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Droit du Travail : appel incident d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes

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> appel incident d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes


Ce sont souvent des raisons de pure stratégie judiciaire qui amènent le plaideur à relever appel.

Même lorsque la décision attaquée est quelquefois difficilement critiquable compte-tenu des éléments versés aux débats devant les premiers juges et de l’état du droit positif au moment du jugement, le plaideur qui interjette appel espère parfois tirer parti du temps qui s’écoulera en cause d’appel.. Par exemple, il peut compter obtenir des éléments de preuve complémentaires ou une meilleure évaluation du préjudice ou encore espérer un possible revirement jurisprudentiel.


Ces motivations d'ordre conservatoire sont d'autant plus incitatives que l'appelant escompte mettre fin à l'instance unilatéralement, si en définitive, la poursuite de la procédure lui apparaît trop périlleuse.

Cette stratégie n'est pas sans danger. En prenant l’initiative de saisir la cour, l'appelant prend toujours le risque de perdre la main sur la poursuite de l'instance ; espérant se désister unilatéralement, il déchantera si l'intimé interjette appel à son tour ou formule une demande incidente. En effet une fois la cour saisie, l’adversaire intimé peut découvrir l'intérêt d'un nouvel examen de sa cause en appel et former une demande nouvelle ou demander l’alourdissement de la condamnation obtenue lorsqu’ elle était inférieure à sa prétention en première instance.

À cet égard, par un arrêt du 5 juillet 2005, la chambre sociale de la Cour de Cassation semble avoir opéré un revirement qui augmente les risques d'une déconvenue pour la partie trop prompte à relever appel.
C’est peut-être l'occasion pour le lecteur, de faire un tour d'horizon rapide sur les conditions de recevabilité de l'appel incident et sur le désistement d’appel en matière prud'homale.


L’appel incident relevé dans le délai d’appel : ses effets et sa nature véritable

« Le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel. » (Article 403 du nouveau code de procédure civile).

Il en découle qu’une partie initialement intimée peut faire échec au désistement de l'appelant en relevant elle-même appel « incident » dans le délai d'exercice du recours.
En outre, si l’appel « incident » est postérieur au désistement de l’appel principal, dès lors qu’il intervient pendant le délai d’appel, il rend inopérant ce désistement ( par ex. : Cass. soc. 8 octobre 1998, n° 97-10617).

En effet, les règles du nouveau code de procédure civile n'excluent pas la possibilité pour l'intimé de former un appel incident dans les mêmes formes que l'appel principal. (Cass.soc. 21 mai 2002 pourvoi n° 00-41. 816, sous le visa des articles 401, 551 du NCPC et R 517-7 du code du travail, voir Lamy prud’hommes, Etude 301 procédure civile et contentieux prud’homal, « l’arrêt définitif de l’instance » n°301-13).
Dans cette hypothèse, l’appel « incident » revêt la nature d'un appel principal : il est interjeté dans le délai et selon les formes de l'appel principal, il a pour effet de saisir la cour immédiatement même si l'autre partie s'est déjà désistée. «En pareil cas, peut-on encore, sans un abus de langage, parler d’un appel incident, alors qu’il s’agit substantiellement d’un appel principal qui épouse la forme d’un appel incident ? » observe Monsieur le Professeur Perrot (Procédures, juillet 2003, n° 162).


Jusqu'à l'arrêt du 5 juillet 2005 dont nous verrons l’intérêt plus loin, l'appelant avisé avait intérêt à prendre de cours l'intimé en interjetant appel in extremis, avant l'échéance du délai d'un mois de telle sorte que celui-ci ne puisse à son tour relever appel à titre principal. Il conservait ainsi la maîtrise de la poursuite ou de l'arrêt de l'instance, se réservant la possibilité de se désister en temps utile.


Les conditions du désistement unilatéral

« Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. » (Article 401 du NCPC).

Le désistement de l'appel principal peut donc être unilatéral tant que l'intimé n'a pas relevé appel incident ni formé une demande incidente.

La procédure prud’homale étant orale, la question s'est évidemment posée de savoir quelles étaient les conditions de forme du désistement et les conditions de recevabilité de l'appel incident pour que celui-ci soit susceptible d’empêcher un désistement unilatéral de l’autre partie.


Le désistement d’appel écrit est recevable même si la procédure est orale

S’agissant du désistement, il a été souvent soutenu que le désistement d’appel principal par conclusions écrites avant l’audience était dépourvu d’effet extinctif.

Pour cela, l’on a invoqué tout d’abord, le caractère oral de la procédure prud’homale : le désistement de l’appel par dépôt de conclusions au greffe avant les débats, devait être dépourvu d’effet extinctif.
Il devait en résulter que lorsque l’appel incident était formé à l’audience, en même temps que le désistement, ce dernier devait être sans effet.

On a invoqué aussi, la règle de l’unicité de l’instance selon laquelle toutes les demandes nouvelles ou reconventionnelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel. (Article R 516-2 du code du travail). L’intimé devait pouvoir opposer un droit à la poursuite de l’instance, s’il avait des prétentions nouvelles à faire valoir, nonobstant le désistement de l’appelant.


La Cour de Cassation n’a pas retenu ces arguments : l’oralité prud’homale et l’unicité de l’instance ne dérogent pas aux règles de droit commun de la procédure civile auxquelles l’article R 516-0 du code du travail fait expressément référence. (cf. par exemple : Cass. Soc. 14 mai 2002, pourvoi n° 00-40751, 9 octobre 1986, publié au bulletin, arrêt n° 2546, pourvoi n° 83-45747,).
Pour que le désistement soit valable, il faut et il suffit qu’il résulte d’une volonté non équivoque, « le désistement est exprès ou implicite » (article 397 du NCPC).



Le désistement d’appel écrit, enregistré au greffe met fin à l’instance immédiatement

Il en résulte qu’en matière prud’homale, il n’est pas nécessaire que le désistement soit formulé en cours d’audience pour être effectif.


La jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation est bien établie sur ce point. Elle reconnaît un effet extinctif immédiat au désistement écrit. Dès lors que « l’appelant principal a expressément manifesté sa volonté de mettre fin à l’instance, par le dépôt au greffe de conclusions écrites » et que son désistement sans réserve a été enregistré avant tout appel ou demande incidente, le désistement « produit immédiatement son effet extinctif ».
(cf. Cass.soc. 29 avril 2003 publié au bulletin, pourvoi n° 01-41631, 27 novembre 2001, publié au bulletin, pourvoi n° 99-45940, voir Lamy Prud’hommes, Etude 418 Voies de recours, « le désistement de l’appel n° 418-39)).

Bien sûr, la cour d’appel doit toujours « rechercher si l’appel incident a été formé dans le délai d’appel », car dans ce cas le désistement est non avenu même s’il a été formulé avant l’appel incident (voir les arrêts précités du 29 avril 2003 et du 27 novembre 2001 , article 403 du NCPC).


Il faut signaler au surplus, que peu importe que l’intimé n’ait pas eu connaissance du désistement. Même lorsque les conclusions de désistement sont exclusivement déposées au greffe de la Cour d’appel, elles mettent fin définitivement et immédiatement à l’instance (Cass.soc. 9 décembre 2003 pourvoi n° 01-46185).



En revanche, jusqu’à présent, les conclusions d’appel incident étaient jugées inopérantes en cas de désistement d’appel

Si l’oralité prud’homale ne prive pas d’effet le dépôt au greffe de conclusions de désistement, qu’en est-il des conclusions d’intimé emportant appel incident ?


Même lorsqu’elles étaient déposées avant le désistement, les écritures portant appel incident ou demande incidente étaient dépourvues d’effet, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, jusqu’à l’arrêt du 5 juillet 2005.
Dans ses arrêts, la Haute juridiction visait les articles 68 et 551 du NCPC : « L'appel incident est formé de la même manière que le sont les demandes incidentes » ; « les demandes incidentes sont formées à l'encontre des parties à l'instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense » (articles 68 et 551 du NCPC)
Cette position était très ferme en raison de l’oralité prud’homale. Lorsque l’appel incident n’avait pas été formé dans le délai d’appel, l’appel incident par voie de conclusions notifiées avant le désistement n’était pas recevable (Cass.soc. 29 janvier 2002, pourvoi n° 99-45132, pourvoi n° 99-44897), même lorsque les conclusions d’appel incident avaient été enregistrées au greffe de la cour. (Cass. Soc. 29 janvier 2002, pourvoi n° 99-45583).



La chambre sociale de la Cour de cassation donnait raison aux juges d'appel de donner acte du désistement et de déclarer irrecevable l’appel incident. Elle décidait que dans ces conditions, la cour d’appel faisait « une exacte application de l'article 401 du nouveau Code de procédure civile ainsi que des dispositions combinées des articles 68 et 551 du nouveau Code de procédure civile en constatant que le désistement sans réserve de l'appelante avait produit son effet extinctif ».
Elle ajoutait : «dès lors que la procédure prud'homale (est) orale, les conclusions écrites contenant appel incident préalablement notifiées par l'intimé à la partie adverse et enregistrées au greffe étaient inopérantes…» (arrêts du 29 janvier 2002 et du 20 juin 2002, précités)


Même si désistement était seulement exprimé à l’audience…


Elle faisait preuve de la même rigueur lorsque le désistement intervenait seulement en cours d’audience alors que l’intimé réitérait l’appel incident résultant de conclusions antérieurement déposées au greffe.
Ainsi une Cour d’appel avait énoncé que « l'oralité de la procédure ne doit pas conduire à considérer comme non avenus les écrits des parties antérieurs à l'audience et la recevabilité de l'appel incident ne saurait dépendre de l'ordre dans lequel le président de la cour d'appel a décidé de donner la parole aux parties ». Après avoir relevé que « les conclusions d'appel incident ont été transmises au greffe antérieurement à l'audience où l'appelant a déclaré oralement se désister de son appel principal », elle avait accueilli l’appel incident.

La chambre sociale cassa l’arrêt au motif que « s'agissant d'une procédure orale, l'appel incident ne pouvait résulter de conclusions écrites transmises au greffe et (...) l'effet extinctif produit par le désistement d'appel, intervenu sans réserve à l'audience, rendait irrecevable l'appel incident formé postérieurement ». (Cass.soc. 20 juin 2002, pourvoi n°00-44061).

Le débat semblait clos et encore récemment, cette jurisprudence solidement établie (Cass.soc.19 janvier 2005, pourvoi n° 02-42688).


La Haute juridiction modifie sa jurisprudence

Dans sa décision du 5 juillet 2005, la chambre sociale opère un revirement (arrêt publié au bulletin sous le n° 1636, pourvoi n°02-47233).


Dans cette affaire comme dans les précédentes, l’appel incident n’avait pas été relevé dans le délai d’appel.

Ultérieurement, les intimées avaient enregistrées au greffe de la Cour des écritures d’appel incident. Ensuite, leur adversaire s’était désisté par conclusions déposées au greffe, juste avant les débats. A l’audience, il avait confirmé son choix.

La cour d’appel avait estimé «que le dépôt de conclusions portant appel incident enregistrées au greffe de la cour ne suffit pas à établir l’antériorité de l’appel incident, la procédure prud’homale étant orale ».
Selon l’arrêt du 5 juillet 2005 l'appel incident peut être régulièrement formé par conclusions déposées au greffe.


Pourtant, la chambre sociale censure l’arrêt. Contrairement à sa jurisprudence antérieure, elle affirme que « nonobstant le principe de l'oralité des débats en matière prud'homale, l'appel incident peut être régulièrement formé par dépôt ou envoi au greffe de conclusions valant déclaration d'appel ». En conséquence, «l'appel incident ayant été formé avant le désistement de l'appelant principal, ce désistement ne pouvait être parfait en l'absence d'acceptation des défenderesses», par application de l’article 401 du NCPC.


Ainsi, selon cet arrêt, l’oralité prud’homale ne rend pas irrecevable l’appel incident formé par voie de conclusions écrites, à la condition qu’il intervienne avant désistement.
L’intimé peut donc faire échec au désistement unilatéral de l’appelant principal. Pour cela, il faut qu’il devance celui-ci, en déposant au greffe de la cour des conclusions d’appel incident, avant le désistement de son adversaire.


(Mise à jour du 19 avril 2009) :

Cette position de la chambre sociale devrait être applicables à toutes les procédures orales depuis un arrêt de la Chambre mixte de la Cour de cassation du 13 mars 2009 :

« Lorsque dans une procédure orale une demande incidente a été formulée par un écrit déposé au greffe antérieurement au désistement d'appel, l'égalité des armes et l'exigence d'un procès équitable imposent qu'il soit statué sur la demande incidente soutenue à l'audience ».

Cour de cassation, Chambre mixte, 13 mars 2009, n°07-17670.


(Mise à jour du 18 mars 2007) :

Cette solution a été confirmée en considération de l'exigence du procès équitable et au regard de l'unicité de l'instance prud'homale. (Chambre sociale de la Cour de cassation, 14 mars 2007, n° 05-43.351)


Quid de l’unicité de l’instance ?

On pourrait théoriquement se demander si cette position a des conséquences au regard de l’application de la règle d’unicité de l’instance.
Cette possibilité offerte à l’intimé de relever appel à tout moment par voie de conclusions permettrait-elle de lui opposer l’unicité de l’instance s’il présente des prétentions nouvelles dont le fondement se révèle entre le jugement et un désistement de l’appelant (par exemple en cas licenciement ou de violation d’une clause de non concurrence survenant après la décision du conseil de prud’hommes)? Autrement dit, l’intimé pourra-t-il de nouveau saisir le conseil de prud’hommes pour formuler sa nouvelle demande s’il a été pris de vitesse par un prompt désistement de son adversaire ?

Jusqu’à présent, la Cour de cassation a décidé que lorsque les causes du nouveau litige étaient postérieures à la décision de première instance, on ne pouvait opposer l’unicité de l’instance au demandeur parce qu’on ne pouvait lui faire grief de n’avoir pas interjeté appel. (Cass. soc. 8 décembre 2004, publié au bulletin n° 2454, RJS 2/05 n° 195, 18 novembre 2002 publié au bulletin n° 3274, RJS 1/03 n° 67).
L’arrêt du 5 juillet 2005 change un peu les données à cet égard puisque l’intimé peut relever appel après le délai d’un mois. Mais l’on imagine mal que dans une situation de ce genre, celui-ci soit désormais pratiquement obligé de se précipiter au greffe pour déclarer appel et présenter sa demande incidente, avant l’éventuel désistement de son adversaire.


( Mise à jour de juin 2006 : )

Il faut signaler ici que depuis cette décision du 5 juillet 2005, un arrêt du 7 juin 2006, précise à propos du désistement d’instance devant le conseil de prud’hommes que :
lorsque « l’employeur a licencié un salarié puis a saisi la juridiction prud’homale, ni son désistement ni la règle de l’unicité de l’instance, ne peuvent faire obstacle au droit du salarié de contester en justice son licenciement » (Cass.soc. 7 juin 2006 n° 04-43774).

Il devrait en aller de même en phase d’appel.

Cette solution réaliste permet d’éviter les conséquences parfois excessives car inéquitables, d’une application stricte et littérale de la règle prud’homale de l’unicité de l’instance.


Jean Marc Miglietti
avocat au Barreau de Lyon

Article publié dans la semaine sociale Lamy n° 1225 du 25 juillet 2005
Mis à jour le 18 mars 2007

puis le 19 avril 2009



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Citation à méditer :

ELOGE DE LA PROCEDURE CIVILE par M. de Tocqueville, Président de l’ Académie des Sciences morales et politiques 1852


« La procédure, il faut bien le reconnaître, n'est pas fort en honneur dans le public ; on se permet souvent de la confondre avec la chicane.

Elle vaut mieux, toutefois que sa renommée, et on a tort de la juger par l'abus qui s'en fait; car, sans elle, le juge et le plaideur agiraient sans règles dans tout ce qui précède et suit l’arrêt, et le domaine de la loi serait encore, dans bien des cas, l'empire de l'arbitraire.

Or, l'arbitraire dans la justice, c'est le cachet même de la barbarie ; aussi les peuples civilisés ont-ils toujours attaché une grande importance aux règles de la procédure.

Les peuples libres, surtout, ont toujours été de grands procéduriers; ils ont tiré parti des formes pour la défense de leur liberté, et on les a vu opposer avec plus d'avantage au pouvoir les mille petites formalités que la procédure fournissait, que les droits généraux garantis par la constitution ..."



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