> conseil de prud'hommes compétence pour les litiges entre salariés
Le conseil de prud’hommes est également compétent pour régler les litiges nés entre salariés à l’occasion du travail. (cf. article L 1411-3 du code du travail)
Exemple
Deux musiciens étaient en litige sur la redistribution des cachets versés à l’occasion du travail qu’ils exécutaient en commun pour les mêmes employeurs, organisateurs de spectacles.
En effet, l’un des deux était chargé de signer les engagements de l’ensemble des artistes et de percevoir les cachets pour leur compte. Le second estimant qu’il n’avait pas perçu tout ce qui lui était dû, engagea une action à l’encontre du premier.
Il le fit avec raison devant le conseil de prud’hommes : le litige était né entre salariés à l’occasion du travail.
L’absence de lien de subordination de l’un par rapport à l’autre, caractéristique du contrat de travail entre un salarié et son employeur n’avait aucune importance.
Le conseil de prud’hommes devait régler le différend qui les opposait.
(Chambre sociale de la Cour de cassation, 18 mars 2008, n°07-40835)
Ce critère de compétence prud’homale (litige entre salariés à l’occasion du travail) peut trouver à s’appliquer notamment aussi en cas de harcèlements ou de violences entre salariés, discriminations, etc.
Jean Marc MIGLIETTI
Avocat au Barreau de Lyon
Lyon, le 23 mars 2009
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Textes de référence du code du travail : compétence matérielle du conseil de prud’hommes
Article L 1411-1
Le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les
différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient.
Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti.
Art L 1411-2
Le conseil de prud'hommes règle les différends et litiges des personnels des
services publics, lorsqu'ils sont employés dans les
conditions du droit privé.
Art L 1411-3
Le conseil de prud'hommes règle les différends et litiges nés
entre salariés à l'occasion du travail.
Art L 1411-4
Le conseil de prud'hommes est seul compétent, quel que soit le montant de la demande, pour connaître des différends mentionnés au présent chapitre. Toute convention contraire est réputée non écrite.
Le conseil de prud'hommes n'est pas compétent pour connaître des litiges attribués à une autre juridiction par la loi, notamment par le code de la sécurité sociale en matière d'accidents du travail et maladies professionnelles.
Art L 1411-5
Le conseil de prud'hommes donne son avis sur les questions que lui pose l'autorité administrative.
Art L 1411-6
Lorsqu'un organisme se substitue habituellement aux obligations légales de l'employeur, il peut être mis en cause aux côtés de celui-ci en cas de litige entre l'employeur et les salariés qu'il emploie.