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Droit du Travail : conseil de prud’hommes  conciliation mise en cause d’une transaction

action en justice prud homme

> conseil de prud’hommes conciliation mise en cause d’une transaction


Le conseil de prud’hommes peut constater en cours d’audience, que les parties sont d’accord pour mettre fin au litige qui les oppose, selon les termes d’une transaction qu’il constate dans un procès verbal de conciliation.

« En cas de conciliation totale ou partielle, le procès-verbal mentionne la teneur de l'accord intervenu. Il précise, s'il y a lieu, que l'accord a fait l'objet en tout ou partie d'une exécution immédiate devant le bureau de conciliation. » (Article R1454-10 du code du travail)

Par ailleurs, en vertu de la règle de l’unicité de l’instance prud’homale, « Toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance »
(Article R1452-6 du code du travail, mais « Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes »).

Lorsqu’une transaction a été conclue devant le juge prud’homal et a fait l’objet d’un procès verbal de conciliation mettant fin à l’instance et impliquant désistement d’instance, l’une des parties peut-elle contester la transaction passée devant le juge ?


Peut-elle ultérieurement contester la transaction constatée dans le PV de conciliation et faire renaître le litige ?

La réponse est positive.



En effet, « le désistement résultant d’une transaction ne fait pas obstacle à une nouvelle action ayant pour objet de contester cette transaction ».



Illustration :

Par exemple, le 14 avril 2003, Mme X... a signé avec la société C … un procès-verbal de conciliation constatant la transaction intervenue entre les parties aux termes de laquelle, notamment, l’employeur procéderait au licenciement de la salariée.

Le 17 novembre 2005, la salariée a demandé au conseil de prud’hommes d’annuler cette transaction et de condamner la société au paiement de diverses sommes.

Ces demandes devaient être obligatoirement examinées par le juge : le désistement de la salariée et la règle de l’unicité de l’instance ne s’opposaient pas à ce que le juge doive examiner la validité de l’accord passé.

« La salariée était recevable à demander l’annulation d’un accord transactionnel mettant fin à une précédente instance ».

Le conseil de prud’hommes devait « se prononcer sur le bien-fondé et les conséquences de la nullité invoquée ». Il devait « vérifier que les parties étaient informées de leurs droits respectifs devant le bureau de conciliation » au moment de la conclusion de l’accord transactionnel mettant fin à l’instance. (Cour de cassation, chambre sociale, 29 septembre 2010, 08-43084)


Signalons ici que l’acte de conciliation des parties est « un acte judiciaire qui ne peut être valable que si le juge prud’homal (le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes en particulier) a rempli son office en ayant notamment vérifié que les parties étaient informées de leurs droits respectifs. Lorsque ces conditions de validité du procès-verbal de conciliation ne sont pas remplies, la juridiction prud'homale peut être valablement saisie » de nouveau, l'accord constaté par le procès-verbal de conciliation étant nul.
(cf. Cour de cassation, chambre sociale, 28 mars 2000, 97-42419)


Autrement dit, « les parties peuvent toujours saisir la juridiction prud’homale d’une action en contestation d’une transaction quand bien même elle aurait été constatée dans un procès-verbal dressé par le bureau de conciliation ».

Cour de cassation, chambre sociale, 29 septembre 2010, 09-42084 09-42085


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Jean Marc MIGLIETTI
avocat au Barreau de Lyon

le 6 octobre 2010



Textes de référence

Article L1411-1 du code du travail

Le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient.
Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti

Article R1452-6 du code du travail

Toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance.
Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes.

Article R1454-10 du code du travail

Le bureau de conciliation entend les explications des parties et s'efforce de les concilier. Un procès-verbal est établi.
En cas de conciliation totale ou partielle, le procès-verbal mentionne la teneur de l'accord intervenu. Il précise, s'il y a lieu, que l'accord a fait l'objet en tout ou partie d'une exécution immédiate devant le bureau de conciliation.
A défaut de conciliation totale, les prétentions qui restent contestées et les déclarations faites par les parties sur ces prétentions sont notées au dossier ou au procès-verbal par le greffier sous le contrôle du président.

Article R1454-11 du code du travail

En cas de conciliation, un extrait du procès-verbal, qui mentionne s'il y a lieu l'exécution immédiate totale ou partielle de l'accord intervenu, peut être délivré.
Il vaut titre exécutoire.


Article 2044 du code civil

La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit.







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