action en justice prud homme
> écrits injurieux produits en justice
L’employeur ne peut licencier un salarié qui a produit en justice des écrits qu’il estime
injurieux, lorsque ces écrits étaient en rapport avec l’objet du procès.
En cas de
diffamation dans les mêmes circonstances, la même solution doit pouvoir être transposée.
En effet, le droit d’agir ou de se
défendre en justice est une liberté fondamentale. Elle est encadrée par la loi sur la liberté de la presse en ce qui concerne les propos pouvant porter atteinte à la considération d’autrui.
Pour faire valoir ses droits en justice, un salarié avait produit des écrits que son employeur estimait injurieux pour lui.
Dès lors, celui-ci prononçait ultérieurement son licenciement.
Le licenciement fut jugé nul : le salarié ne peut être sanctionné dans le cadre de l’exercice de la défense de ses droits en justice.
(Lire aussi à propos du :
licenciement motivé par une action prud'homale du salarié).
Selon la loi, le plaideur bénéficie d’une
immunité légale pour sa défense en justice : les discours prononcés et les écrits produits devant les tribunaux, ne peuvent donner lieu à une action en diffamation, injure ou outrage. (cf.article 41 de la loi du 29 juillet 1881, loi sur la presse)
Cependant, le juge devant lequel sont tenus les discours ou produits les écrits peut néanmoins prononcer la suppression des propos litigieux et une
condamnation à des dommages intérêts à la demande de la partie offensée. Si le juge saisi de l’affaire ne prononce pas une telle condamnation, le plaideur ne peut être ultérieurement poursuivi ou sanctionné. C’était le cas dans l’affaire jugée en l’espèce.
Encore faut –il que les propos litigieux aient un rapport avec la cause, objet du débat judiciaire. Sinon, le juge devant lequel ces propos sont exposés peut réserver le droit à une action pénale ou civile au profit de la partie outragée. S’il ne le fait pas au cours des débats, l’immunité judiciaire joue ultérieurement,sauf lorsque l'outrage concerne un tiers.Dans ce dernier cas, celui-ci pourra toujours agir par la suite.
Cf. Cour de cassation - Chambre sociale, arrêt du 28 mars l2006, n° 04 – 41 695
NB. Pour ceux qui sont interessés par
l'histoire du droit et de la procédure : Cette règle qui découle de la loi sur la
Liberté de la Presse résulte d'une
tradition ancienne. Ainsi, peut-on lire dans la collection de 1785, de
décisions nouvelles et de notions de jurisprudence de Me Denisart, Procureur au Chatelet de Paris, les commentaires suivants :" Si l'avocat injurie la partie adverse dans sa plaidoirie, ou s'il lui échappe des expressions trop hardies, ou trop peu ménagées, il est de la prudence et de la religion du Magistrat, à qui appartient la police de l'Audience, de venger la dignité de son Tribunal...Mais si la partie, qui se croit offensée des expressions dont s'est servi son avocat adverse, n'en a pas sur le champ demandé réparation à l'Audience ; si les magistrats instruits de l'affaire n'ont pas imposé silence des expressions plus ou moins ménagées dans la chaleur de la plaidoirie, (celles-ci) ne peuvent servir après coup de matière à une accusation criminelle contre un avocat".
(Tome I page 191, "éditions Desaint, rue Saint Jean de Beauvais à Paris, avec approbation et privilège du Roi".)
Jean Marc MIGLIETTI
Avocat au Barreau de Lyon
mis à jour le 31 mars 2007