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Droit du Travail : prud’hommes  communication de pièces   procédure orale et conclusions

action en justice prud homme

> prud’hommes communication de pièces procédure orale et conclusions


Devant le conseil de prud’hommes, les parties doivent s’échanger les pièces qu’elles produisent aux débats ainsi que leurs arguments juridiques et ceux tirés des faits (« moyens de droit et de fait ») préalablement à l’audience et dans un délai suffisant pour pouvoir se répondre. A défaut de le faire, les pièces et arguments peuvent être écartées des débats par le juge.

En matière prud’homale, la procédure est « orale ». Cela signifie que le juge prud’homal se détermine en fonction essentiellement des débats oraux qui ont lieu devant lui. Néanmoins, les parties ont le droit de se référer à des notes ou conclusions écrites, ce dans un souci de simplicité et de clarté dans des débats parfois complexes. C’est aussi une source de gain de temps, les parties se « contentant » à la barre d’argumenter sur les principaux éléments de fait et de droit.
Par ailleurs, même dans une procédure orale, des conclusions écrites, déposées au greffe de la juridiction avant l'audience, peuvent avoir un effet sur le déroulement ultérieur de la procédure : ainsi en cas d'appel incident formé par voie de conclusions.

Si cette procédure est orale, elle n’en demeure pas moins « contradictoire ». Cela signifie que les parties doivent se communiquer « en temps utile, préalablement à l’audience les éléments de fait et de droit, ainsi que les preuves ou pièces sur lesquelles elles fondent leurs prétentions ».

Naturellement, il appartient au demandeur de communiquer d’abord ses arguments et moyens de preuve ; le défendeur devant disposer d’un délai d’examen suffisant pour pouvoir répondre. En effet, les communications entre les parties doivent avoir lieu suffisamment tôt pour permettre à chacune d’entre elles d’organiser sa défense.

Cette règle du « contradictoire » est un principe essentiel de la procédure.


Si l’une des parties communique ses pièces tardivement, c'est-à-dire trop peu de temps avant l’audience, par exemple 3 jours avant l’audience, le principe est bafoué puisque l’adversaire ne peut pas répliquer efficacement.

Le juge peut alors soit renvoyer l’examen de l’affaire à une audience ultérieure soit écarter les pièces.
(Pour une illustration : Chambre Sociale de la Cour de Cassation, 29 avril 2006 n° 05-43470)

Jean Marc MIGLIETTI
Avocat
contact@miglietti-avocat.com

Lyon, le 15 décembre 2006



Extrait de L’éloge de la procédure civile d’ Alexis de Tocqueville (1852)

" La procédure, il faut bien le reconnaître, n'est pas fort en honneur dans le public ; on se permet souvent de la confondre avec la chicane.
Elle vaut mieux, toutefois que sa renommée, et on a tort de la juger par l'abus qui s'en fait; car, sans elle, le juge et le plaideur agiraient sans règles dans tout ce qui précède et suit l’arrêt, et le domaine de la loi serait encore, dans bien des cas, l'empire de l'arbitraire.

Or, l'arbitraire dans la justice, c'est le cachet même de la barbarie ; aussi les peuples civilisés ont-ils toujours attaché une grande importance aux règles de la procédure.

Les peuples libres, surtout, ont toujours été de grands procéduriers ; ils ont tiré parti des formes pour la défense de leur liberté, et on les a vu opposer avec plus d'avantage au pouvoir les mille petites formalités que la procédure fournissait, que les droits généraux garantis par la constitution…"



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Textes de référence :

Article 9 du Nouveau Code de Procédure Civile :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention »

Article 15 NCPC :
« Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile, les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense. »

Article 16 NCPC :
« Le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable inviter les parties à présenter leurs observations. »


Article 135 NCPC :
« Le juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile. »
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