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Droit du Travail : recevabilité de l'action prud'homale d'un syndicat

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> recevabilité de l'action prud'homale d'un syndicat


Les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice.
Ils peuvent devant toutes les juridictions exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.(article L 2132-3 du code du travail).

Ainsi, les syndicats de salariés peuvent exercer toute action en justice pour défendre leur intérêt collectif lorsque celui-ci est en jeu à l’occasion d’un litige. Ils peuvent le faire, soit à titre principal, soit ou à titre accessoire c'est-à-dire aux côtés d’un ou plusieurs salariés.

Une seule condition est requise : l’existence d’un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif dont le syndicat est chargé.

voir à ce sujet : syndicats professionnels, action en justice


action en justice de substitution : une faculté dérogatoire

Dans certaines matières en outre, les syndicats peuvent exercer une action individuelle en substitution à celle d’un salarié dont les droits personnels sont en jeu. Il s’agit d’une exception à la règle selon laquelle « nul ne plaide par procureur », laquelle signifie que toute partie à un litige doit agir et comparaître en personne.

Les matières dans lesquelles l’action en justice exercée par un syndicat, qui se substitue aux droits d’un salarié est possible, sont principalement les suivantes :

- harcèlement moral ou harcèlement sexuel,
- discrimination ou violation du principe d'égalité de rémunération,- marchandage et prêt de main d’œuvre illicite,
- emploi irrégulier de travailleur étranger,
- violation des règles régissant le contrat à durée déterminée et le travail temporaire,
- violation des dispositions légales régissant le licenciement économique,
- méconnaissance d’une règle édictée par une convention collective ou un accord collectif.

Dans ce type d’action dite de substitution, le syndicat agit en faveur d’un salarié sans avoir à justifier d’un mandat spécial de sa part .

Le salarié intéressé par la procédure prud’homale doit simplement avoir été averti par lettre recommandée avec accusé de réception et ne pas s’être opposé à l’action dans un délai fixé généralement à quinze jours à compter de la date à laquelle l’organisation syndicale lui a notifié son intention d’agir.
(Il convient de se reporter aux dispositions légales et règlementaires et régissant l’action de substitution pour chaque matière concernée.)


En pratique, il ne faut pas confondre l’action du syndicat agissant en son nom propre pour défendre les intérêts de la profession (intérêt collectif), même en temps que partie jointe aux côtés d’un salarié agissant individuellement avec l’action individuelle par substitution à un salarié.

Ainsi, un syndicat peut agir en faveur d’un salarié et à sa place dans le cadre d’un licenciement pour motif économique litigieux ; mais il n’est pas nécessairement fondé à agir conjointement avec le salarié qui a déjà pris l’initiative de l’action en justice. En effet, dans ce cas, l’intérêt collectif doit être en jeu.


EXEMPLE D'IRRECEVABILITE : un salarié conteste son licenciement pour motif économique en invoquant l’absence d’effort de reclassement de l’employeur pour éviter son licenciement.

Il s’agit d’un litige individuel concernant le seul salarié et dans une telle hypothèse l’intérêt collectif de la profession n’est point en jeu. En conséquence, le syndicat ne peut agir en son nom propre pour obtenir des dommages et intérêts fût-ce pour un euro symbolique.

« Si l’article L.1235-8 du code du travail autorise les organisations syndicales représentatives à exercer en justice, aux lieu et place du salarié, les actions qui naissent des dispositions régissant le licenciement pour motif économique, l’action du syndicat, qui, en complément des demandes formées par le salarié au titre de son préjudice individuel, vise à faire sanctionner par une indemnisation séparée l’attitude de l’employeur, nécessite que le litige porte atteinte aux intérêts collectifs de la profession, en application de l’article L 2132-3 du code du travail ».
« Le litige relatif au manquement de l’employeur à son obligation de reclassement individuel ne porte pas atteinte aux intérêts collectifs de la profession », l’intervention du syndicat n’est donc pas recevable.

(Cour de cassation, chambre sociale, 18 novembre 2009, n° 08-44175).



Jean Marc MIGLIETTI
Avocat au barreau de Lyon
Lyon, le 18 janvier 2010







Textes de référence :

Article L 2132-3 du code du travail (cité supra)

Article L 1235-8 du code du travail :

"Les organisations syndicales de salariés représentatives peuvent exercer en justice toutes les actions résultant des dispositions légales ou conventionnelles régissant le licenciement pour motif économique d'un salarié, sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé.
Le salarié en est averti, dans des conditions prévues par voie réglementaire, et ne doit pas s'y être opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l'organisation syndicale lui a notifié son intention.

A l'issue de ce délai, l'organisation syndicale avertit l'employeur de son intention d'agir en justice.
Le salarié peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat."








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