action en justice prud homme
> témoignage d'un salarié à propos de mauvais traitements
L'emploi du salarié d’un établissement ou service social et médico-social qui
témoigne de mauvais traitements est protégé.
En effet, le témoignage relatif à des actes de maltraitance délivré par le salarié d’un établissement médico-social ne doit pas avoir d’incidence négative sur son emploi.
Toute prise en considération du témoignage pour décider d’une sanction, d’un licenciement, ou de toute autre mesure relative à l’emploi ou la carrière du salarié est nulle.
Le salarié licencié pour ce motif peut demander sa réintégration.
« Selon l’article L. 313-24 du code de l’action sociale et des familles, l’employeur ne peut pour décider d’un licenciement prendre en considération le fait pour un salarié de témoigner de mauvais traitements ou privation infligés à une personne accueillie »
Ainsi, dès lors que, le juge relève que « dans la lettre de licenciement, l’employeur reprochait au salarié d’avoir dénoncé des actes de maltraitance », « le licenciement était nul ».
Chambre sociale de la Cour de cassation, 26 septembre 2007, n° 06-40.039,
Sur la protection du
salarié témoignant de faits de corruption.
Le salarié qui témoignage de faits de
harcèlement sexuel ou moral, ou encore de
discrimination est également protégé :
"Aucun salarié ne peut être
sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi, ou refusé de subir, les agissements [ de
harcèlement sexuel ou moral] définis à l'alinéa précédent ou pour avoir
témoigné de tels agissements ou les avoir
relatés" (Article L 122-49 alinéa 2 du code du travail).
« Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir
témoigné des agissements [de
discrimination illicite] définis aux alinéas précédents ou pour les avoir
relatés » (Article L 122-45 alinéa 3 du code du travail).
D'une manière plus générale, il faut se demander si le témoignage en justice ou en vue d'une action en justice, n'est pas,
sauf abus, exonératoire de toute responsabilité disciplinaire.
En effet, aux termes de l'article 10 du code civil : «
Chacun est tenu d’apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité. »
Ainsi, « toute personne [étant] tenue d'apporter son concours à la justice ; dès lors le témoignage en justice d'un salarié ne peut, sauf abus, constituer ni une faute ni une cause de licenciement ».
Chambre sociale de la Cour de cassation, 23 novembre 1994, n° 91-41434l.
Jean Marc MIGLIETTI
Avocat au Barreau de Lyon
Lyon, le 27 novembre 2007
articles
d'actualité en droit du travail ou en droit des affaires
Texte cité : article L313-24 du code de l’action sociale et des familles.
Dans les établissements et services (sociaux et médico-sociaux) mentionnés à l'article L. 312-1, le fait qu'un salarié ou un agent a témoigné de mauvais traitements ou privations infligés à une personne accueillie ou relaté de tels agissements ne peut être pris en considération pour décider de mesures défavorables le concernant en matière d'embauche, de rémunération, de formation, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement du contrat de travail, ou pour décider la résiliation du contrat de travail ou une sanction disciplinaire.
En cas de licenciement, le juge peut prononcer la réintégration du salarié concerné si celui-ci le demande.
Ces dispositions sont applicables aux salariés de l'accueillant familial visé à l'article L. 441-1.