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Droit du Travail : validité de l'attestation d'un représentant de l'employeur

action en justice prud homme

> validité de l'attestation d'un représentant de l'employeur


Preuve en matière de licenciement et représentant de l'employeur


Le représentant de l'employeur procédant au licenciement d'un autre salarié, conserve la liberté de témoigner en faveur de ce dernier au cours d’une instance en contestation du licenciement prononcé. Situation assez insolite …

Cf. Cour de cassation - Chambre sociale, arrêt du 4 avril 2006, n° 04 – 44.549

L'attestation (ou le témoignage) en justice est apprécié souverainement par le juge .

En principe, l'attestation doit contenir la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés.
Elle doit mentionner les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles.
Elle doit indiquer en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales.
L'attestation doit être écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature (cf.article 202 du nouveau code de procédure civile).

Toutefois, le non respect de ces conditions de forme n'entraîne pas nécessairement la nullité de l'attestation.
Le juge en apprécie souverainement la force probante, la valeur et la portée. (Ce, en l'état actuel de la jurisprudence dominante, cf. par exemple : Cour de Cassation, Chambre sociale, 17 mars 1998, pourvois : 96-41884 et 96-41938)



Jean Marc MIGLIETTI
Avocat au Barreau de Lyon

octobre 2006



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