> vol de documents, usage de mails pour se défendre devant un conseil de prud'hommes
mis à jour le 21 juillet 2011
Un salarié peut-il photocopier ou transférer sur son ordinateur ou sa messagerie personnels des documents de l’entreprise qui l’emploie en vue de se défendre dans une instance prud’homale. Est-ce un
vol de documents ou un abus de confiance ?
Par exemple, un comptable peut-il photocopier des documents du service comptable pour établir devant un conseil de prud’hommes qu’il n’est pas responsable des erreurs qui lui sont reprochées ? Peut-il être pénalement poursuivi du chef de vol ? Le juge prud’homal doit il rejeter ces pièces au motif qu’elles ont été obtenues de manière déloyale, dès lors qu’elles constitueraient un vol ?
La réponse à cette question doit être nuancée.
Il est vrai que le fait de photocopier un document appartenant à autrui, sans son accord, constitue objectivement , « matériellement », un vol : il révèle l’intention de s’approprier le bien d’autrui, l’espace d’un instant.
Cependant, les chambres sociale et criminelle de la Cour de Cassation admettent maintenant la légitimité de tels comportements dans des conditions assez strictement définies :
- le salarié doit avoir eu connaissance des documents litigieux à l’occasion de ses
fonctions ; de « manière
régulière »,
- ces documents doivent être indispensables ou strictement
nécessaires à sa défense prud’homale.
En quelque sorte, les
droits de la défense constituent un fait justificatif d’actes qui seraient susceptibles d’être qualifiés de vols s’ils n’étaient pas strictement nécessaires à l’exercice de ces droits fondamentaux. Cependant, pour être justifiée, l’atteinte portée au droit de propriété de l’employeur, doit être mesurée : elle ne concerne que les documents dont le salarié a eu régulièrement connaissance dans le cadre de son activité.
Mais attention, bien sûr, le salarié ne saurait invoquer la nécessité de se défendre pour se livrer à des indiscrétions ou appréhender des documents sans rapport avec son travail ou sa fonction, de manière inquisitoriale.
Ainsi dès lors que « les documents de l’entreprise dont la prévenue avait eu connaissance à l’occasion de ses fonctions et qu’elle a appréhendés ou reproduits sans l’autorisation de son employeur (étaient) strictement nécessaires à l’exercice des droits de sa défense dans le litige l’opposant à ce dernier » la salariée poursuivie n’était pas répréhensible.(Cass. Crim., 11 mai 2004, n° 03-85521, voir aussi 26 avril 2006, n° 05-83564). De même, « un salarié peut produire en justice des documents (photocopiés) dont il a eu connaissance à l'occasion de ses fonctions lorsque cela est strictement nécessaire à l'exercice des droits de sa défense dans le litige l'opposant à son employeur » (Cass.soc 30 juin 2004 n° 02-41.720, voir aussi 28 février 2006, n° 04-40984).
Autre illustration (arrêt du 16 juin 2011, chambre criminelle de la Cour de cassation) :
Un cadre salarié est informé de l’intention de l’employeur de le licencier en raison d’une prétendue insuffisance de résultats.
Pour préparer sa défense devant la juridiction prud’homale, le salarié transfert sur sa messagerie personnelle et sur son ordinateur des documents émanant de l’entreprise.
L’employeur dépose plainte pour abus de confiance et vol de documents.
Sa plainte est rejetée : les documents en cause étaient détenus par le salarié au titre des fonctions qu’il occupait dans l’entreprise.
Il les avait transférés sur son ordinateur personnel dans le but de préparer sa défense dans le cadre d’une instance devant le conseil de prud’hommes et non pour transmettre des informations à une entreprise concurrente.
Du fait de la nature et de la portée des documents transférés, leur "détournement" ou leur "appropriation" était motivé par
la nécessité pour lui de pouvoir notamment démontrer que la réelle cause de son éviction était la détérioration des résultats de l’entreprise et qu’il n’était pour rien dans cette détérioration.
M. X...,ne pouvait se voir reprocher les infractions visées par la prévention (vol, abus de confiance) . En effet, il était « avisé du projet de son employeur de rompre son contrat » et il avait « appréhendé des documents dont il avait eu connaissance
à l’occasion de l’exercice de ses fonctions » et « la production de ces documents était
strictement nécessaire à l’exercice de sa défense dans la procédure prud’homale qu’il a engagée peu après ».
Le salarié disposait donc d’une excuse légitime justifiant l’appropriation litigieuse : l’exercice des droits de sa défense était un
fait justificatif d’actes qui normalement, sont matériellement répréhensibles.
(Cass. crim. 16 juin 2011, n° 10-85079)
Une application symétrique pour les
droits de la défense de l’employeur ?
Une application symétrique de cette jurisprudence telle qu’elle est formulée, devrait être envisageable, au moins théoriquement, lorsqu’il s’agit de l’exercice des droits de la défense de l’employeur.
Mais bien évidemment, son domaine sera nécessairement très réduit.
En effet, sauf quelques rares exceptions sur lesquelles le juge aura peut-être l’occasion de se pencher, quels pourraient être ces documents appartenant au salarié, dont l’employeur aura eu normalement connaissance dans l’exercice de son pouvoir patronal et qui seront strictement nécessaires à l’exercice des droits de sa défense ?
Un fax adressé imprudemment à un salarié sur son lieu de travail et établissant sa déloyauté ?
Une note de écrite par le salarié sur son lieu de travail, recueillie fortuitement par l’employeur et dont le contenu peut prouver tel ou tel fait reproché au salarié ?
Il faut ici souligner que les
documents détenus par le salarié dans son bureau sont présumés avoir un caractère professionnel et que l'employeur peut y accéder librement. Ce, sauf s'ils sont identifiés comme étant personnels.
J-Marc
MIGLIETTI avocat droit des affaires et droit social
Lyon, octobre 2006, mis à jour le 21 juillet 2011
NB. informations disponibles en
droit du travail ou droit des affaires