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Droit des Affaires : agent commercial : calcul de l'indemnité de rupture et commissions

agent commercial

> agent commercial : calcul de l'indemnité de rupture et commissions


En cas de rupture du mandat d’agent commercial et sauf exceptions légalement prévues (voir à ce sujet : agent commercial : droit à l’indemnité de rupture et initiative de la rupture ; rupture du contrat d’agent commercial au cours d'une procédure), l’agent commercial a droit à une indemnité de rupture correspondant au préjudice subi par la perte de son mandat.

Ce préjudice né de la cessation du mandat, s’apprécie en fonction de la rémunération dont l’agent est privé du fait de la rupture.

Le montant de l’indemnité qui en résulte est évalué souverainement par les tribunaux ; toutefois, l’usage est de retenir souvent le montant des commissions deux dernières années sauf préjudice spécial ou situation particulière (selon l’ancienneté du mandat, le caractère exclusif du mandat ou non etc., l’éventuelle clause de non concurrence etc.).

Lire : sur la validité d'une clause de non concurrence sans contrepartie pécuniaire.

Or, selon l’article L 134-5 du code de commerce relatif aux agents commerciaux, une commission est : « Tout élément de la rémunération variant avec le nombre ou la valeur des affaires ».


Quid lorsque l’agent perçoit une rémunération fixe et des commissions ?

Lorsque l’agent est rémunéré selon une rémunération fixe complétée par des commissions, la question s’est posée de savoir si l’indemnité de préjudice devait tenir compte des seules commissions ou si le juge devait également tenir compte de la rémunération fixe.

C’est le seconde solution qui prévaut au jour de la rédaction de ce document.

La chambre commerciale de Cour de cassation s’est prononcée en ce sens, dans un arrêt du 26 mars 2008, en précisant que la rémunération fixe devait être intégrée au calcul de l’indemnité comme les commissions elles-mêmes.

En effet, « l’indemnité est calculée sur la totalité des rémunérations acquises lors de l’activité développée dans l’intérêt commun des parties, sans qu’il y ait lieu de distinguer selon leur nature ».

(Chambre commerciale de Cour de cassation, 26 mars 2008, pourvoi n° 07-10286)


Jean marc MIGLIETTI

Avocat au Barreau de Lyon

Lyon, le 7 mai 2008



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