> agent commercial circonstances imputables au mandant et indemnité de rupture
L’agent commercial a droit « en cas de cessation de ses relations avec le mandant », « à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi »
(article L 134-12 alinéa 1 du code de commerce).
Cette indemnité est due même si l’agent prend l’initiative de la cessation du mandat, lorsque celle-ci est justifiée par des circonstances imputables au mandant. ( cf. article L 134-13 -2°du code de commerce, reproduit ci-dessous).
Lire aussi
indemnité de rupture d'agent commercial et initiative de la rupture
Il convient de souligner qu’en cas de rupture notifiée à l’initiative de l’agent commercial, la loi ne subordonne pas le droit à l’ indemnité de rupture de l’agent , à une intention frauduleuse voire à une faute grave de la part du mandant : la loi vise simplement la situation de «
circonstances imputables au mandant » amenant l’agent commercial à rompre le mandat.
Voici une
illustration de « circonstances imputables au mandant justifiant la rupture » du contrat par l’agent commercial et le versement d’une indemnité de rupture à son profit.
Une société agent commercial, dispose de l’exclusivité de la vente en France, en Belgique et en Allemagne de certaines chaussures de chasse fabriquées par son mandant espagnol.
Or, à la suite du retard de livraisons par le mandant, l’un des clients annule sa commande de chaussures et la société espagnole mandante propose
directement à ce client des chaussures de randonnée en remplacement et sur lesquelles l’ agent commercial ne perçoit aucune commission.
Ceci, au mépris de
l’exclusivité accordée à l’agent, lequel mit fin au contrat d’agence.
En outre, ces
retards de livraisons dus au mandant s’accompagnaient d’une augmentation des tarifs l’année de la rupture du contrat suivie de leur baisse l’année suivante. De surcroit, le mandant avait
déduit des commissions de l’agent, le montant de frais indus pour l’envoi de collections textiles.
Pour les magistrats de la Cour de cassation, il était clair que la mandante avait manqué à ses obligations et ses manquements étaient de nature à lui rendre imputable la rupture du contrat prononcée à l’initiative de l’agent.
Peu importe que le mandant n’ait effectué
aucune manœuvre frauduleuse aux dépens de l’agent commercial mandataire.
Cour de cassation, chambre commerciale, 1 mars 2011, 10-11079
Autrement dit, il importe peu que le mandant n’ait pas eu l’intention d’évincer son agent : l’inexécution des obligations du mandant était en l’occurrence suffisamment grave, pour justifier que l’agent commercial prétende à une indemnité de rupture après avoir pris l’initiative de la rupture du mandat.
lire : sur la rupture du mandat par
l'agent commercial en cas de réduction de ses commissions et le droit à l'indemnité de rupture de l'agent
Jean Marc MIGLIETTI
Avocat au Barreau de Lyon
Lyon, le 8 avril 2011
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Textes de référence du code de commerce
Article L134-6
Pour toute opération commerciale conclue pendant la durée du contrat d'agence, l'agent commercial a droit à la commission définie à l'article L. 134-5 lorsqu'elle a été conclue grâce à son intervention ou lorsque l'opération a été conclue avec un tiers dont il a obtenu antérieurement la clientèle pour des opérations du même genre.
Lorsqu'il est chargé d'un secteur géographique ou d'un groupe de personnes déterminé, l'agent commercial a également droit à la commission pour toute opération conclue pendant la durée du contrat d'agence avec une personne appartenant à ce secteur ou à ce groupe.
Article L134-12
En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. (…)
Article L134-13
La réparation prévue à l'article L. 134-12 n'est pas due dans les cas suivants :
1° La cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial ;
2° La cessation du contrat résulte de l'initiative de l'agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l'âge, l'infirmité ou la maladie de l'agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée ;
3° Selon un accord avec le mandant, l'agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu'il détient en vertu du contrat d'agence.