agent commercial
> agent commercial : droit à l’indemnité de rupture et initiative de la rupture
La rupture du contrat d'un agent commercial par le mandataire doit résulter de la manifestation d’une « volonté sans équivoque ».
En effet, la notification de la rupture du mandat par un agent commercial est un acte grave et lourd de conséquences pour lui :
en principe, « en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. »
Article L 134-12 du code de commerce.
Sur le
calcul de cette indemnité et la référence à deux annés de commissions
Mais cette indemnité n'est pas due lorsque la cessation du contrat « résulte de l'initiative de l'agent, à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant » (ou en cas de « faute grave » de l'agent commercial ou de cession de « carte » avec l’accord du mandant)
Cf. article L 134-13 du code de commerce.
Voir : la réduction des commissions induite par des
remises accordées directement par le mandant aux clients est une circonstance qui lui est imputable et ouvre droit à l'indemnité de rupture.
C’est pourquoi, la cessation du contrat à l’initiative de l’agent, doit découler de la manifestation claire et univoque de sa volonté de mettre fin au contrat.
La dénonciation par un agent commercial de son mandat doit résulter de la
manifestation d’une « volonté sans équivoque ».
(Selon une jurisprudence bien établie en la matière, cf. par exemple : Chambre Commerciale de la Cour de Cassation 11 octobre 2005 n° 03-16866, 18 avril 1989 N° 87-17486 par exemple).
Cela découle d'un principe constant du droit civil et des obligations selon lequel : « la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer à ce droit ».
(cf. par exemple, 1ère chambre civile, 4 octobre 2005, Cour de cassation, n° 03-13375, arrêt publié énonçant qu’il s’agit bien d’un principe de droit: " Vu le principe selon lequel la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoquela volonté de renoncer" ).
Il en va ainsi des droits qui découlent d’un mandat.
Jean Marc MIGLIETTI
Avocat au Barreau de Lyon
Lyon, le 12 avril 2007
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