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Droit des Affaires : agent commercial et intermédiaire commercial indépendant

agent commercial

> agent commercial et intermédiaire commercial indépendant



Un professionnel indépendant, intermédiaire commercial chargé d’obtenir la conclusion de contrats commerciaux au profit d’un tiers n’est pas nécessairement un agent commercial.

En effet, l’agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de service (c’est-dire un contrat de travail) est chargé de façon permanente, de négocier et, d’éventuellement, de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestations de service, au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels, de commerçants ou d’autres agents commerciaux. «Il peut être une personne physique ou une personne morale » (article L 134-1 du code de commerce).



La première condition posée par la loi sur le statut d'agent commercial ; à savoir : l’exercice de l’activité à titre indépendant et sans être lié par un contrat de travail, permet de distinguer l’agent commercial du VRP ou représentant de commerce ou encore du salarié technico-commercial.

La deuxième condition, celle d’être chargé « à titre permanent », permet de distinguer l’agent commercial d’avec le courtier, ou de l’apporteur d’affaires ou de l’indicateur commercial occasionnel, chacun étant professionnel intermédiaire commercial indépendant.

La troisième condition définit le cœur même de l’activité de l’agent commercial : celui-ci est chargé de négocier, et éventuellement, de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestations de service.



Concernant cette troisième condition, la jurisprudence a eu l’occasion de se prononcer sur l’application ou non du statut d’agent commercial aux commerciaux indépendants qui sont chargés par une entreprise de proposer à la clientèle la souscription ou la conclusion de contrats.

Dans de telles situations, le critère décisif dépend de la réponse à cette question : le commercial indépendant est-il strictement tenu par le cadre contractuel et tarifaire proposé par son « mandant » lorsqu’il visite la clientèle ?
Dispose t-il au contraire d’une marge de manœuvre et d’une latitude telles qu’il peut véritablement négocier les conditions contractuelles et tarifaires ?

Si la réponse à la première question est affirmative, le professionnel est peut-être bien un commercial indépendant.
Il n’est sûrement pas un agent commercial dès lors qu’il ne dispose d’aucun pouvoir dans la négociation.
Son rôle est un rôle de simple intermédiaire commercial, apporteur d’affaires.

exemples

C’est ainsi qu’une entreprise chargée de proposer des contrats d’abonnement téléphonique offerts par une autre société dans le cadre des conditions générales et tarifaires fixées par le prestataire ne peut être considérée comme un agent commercial.

Dès lors que la société X « se bornait à proposer les contrats d’abonnement téléphonique offerts par la société Y pour le compte des opérateurs », ….il en découle que «le rôle de la société X était limité à celui d’intermédiaire entre les clients potentiels et la société Y, sans que celle-ci n’agisse au nom et pour le compte de cette dernière ».

La société X ne pouvait prétendre au statut d’agent commercial ; n’ayant aucun pouvoir de négociation véritable.

Cour de cassation – chambre commerciale 27 octobre 2009, n° 08-16623

De la même manière, dès lors que « la société R s’était engagée par contrat à n’apporter aucune modification, de quelque nature que ce soit, aux tarifs et conditions fixées par la société S pour la souscription des abonnements au service» ; elle n’était « investie d’aucun pouvoir de négocier les contrats » et ne pouvait prétendre au bénéfice du statut d’agent commercial.

Cour de cassation – chambre commerciale 15 janvier 2008, n° 06-14698




Ainsi, un professionnel, commercial indépendant, chargé de proposer la conclusion de contrat n'est pas nécessairement un agent commercial.



Jean Marc MIGLIETTI
Avocat au barreau de Lyon


Lyon, le 12 novembre 2009





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