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Droit des Affaires : centrale d’achats, agent commercial et droit à commission

agent commercial

> centrale d’achats, agent commercial et droit à commission


Lorsque l’agent commercial est chargé d'un secteur géographique ou d'un groupe de personnes déterminé, il a droit à la commission pour toute opération conclue pendant la durée du contrat d'agence avec une personne appartenant à ce secteur ou à ce groupe.
(Article L 134-6 du code de commerce, alinéa 2).

Quid lorsque le client est une personne morale ? Comment déterminer le lieu de la commande ouvrant droit à commissions ?

Dans le cas où le client est un personne morale, c’est le lieu des activités commerciales effectives du client qui détermine s’il appartient ou non au secteur dévolu à l’agent.



Qu’en est-il encore s’il s’agit d’une centrale d’achats ayant son siège situé sur un territoire autre que celui de la plate forme logistique destinée à recevoir les marchandises ?


Illustration du problème et solution


Un litige opposait un agent commercial à son mandant à propos des commandes passées par une centrale d’achat située en région parisienne. Les marchandises étaient destinées à une plate forme logistique située dans l’Eure et Loire, département du secteur dédié à l’agent. Le mandataire estimait avoir droit à la commission prévue au contrat, « commission calculée sur tous les ordres directs et indirects passés » par lui.



Le mandant estimait que la localisation des plates-formes logistiques, « simples lieux de transit » n’étaient pas le lieu de l’activité commerciale effective du client. Selon lui, il fallait se référer à « la localisation des différents points de vente».
L’agent commercial en charge de l’Eure et Loire ne pouvait donc, selon le mandant prétendre à quelque commission que ce fût puisque le propre de l’activité de la centrale d’achats est d’acheminer les marchandises dans les différents points de vente et de les approvisionner.



La Cour de cassation a donné raison à l’agent : la centrale d’achats n’avait pas d’autre activité commerciale pouvant être localisée ailleurs qu'au lieu de la plate forme où avaient été commandés et livrés les produits. Cet établissement était situé dans le secteur de l’agent commercial et l’on ne pouvait localiser ailleurs son activité commerciale effective.


En outre, la commission due à l’agent devait être celle prévue au contrat puisque celui-ci a droit à la commission contractuelle pour toute opération conclue pendant la durée du contrat d’agence avec un client dans le secteur dont il est chargé.




« l’agent commercial chargé d’un secteur géographique a droit à commission pour toute opération conclue pendant la durée du contrat d’agence avec un client appartenant à ce secteur ». « Lorsque ce dernier est une personne morale, il importe de rechercher le lieu de ses activités commerciales effectives pour déterminer si elle appartient ou non au secteur dévolu à l’agent ».
« Si la société qui constitue une centrale d’achats à laquelle la société [mandante] a vendu ses produits ayant donné lieu à la demande de commissions de M. X. [agent], avait son siège social à Paris, elle avait comme seules activités commerciales celles de l’établissement d’Auneau, lieu situé dans le secteur de l’agent commercial où avaient été commandés et livrés ces produits, sans pouvoir localiser ces activités dans des magasins de détail qu’elle n’exploitait pas ».


« La commission à laquelle l’agent commercial a droit pour toute opération conclue pendant la durée du contrat d’agence avec un client dans le secteur dont il est chargé est celle définie à l’article L.134-5 du code de commerce » (commission prévue au contrat)

Cour de cassation, chambre commerciale, 3 mars 2009, n° 07-21586



Jean Marc MIGLIETTI
Avocat au Barreau de Lyon

Lyon, le 29 mai 2009


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