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Droit des Affaires : clause de non concurrence d’un agent commercial et contrepartie financière :

agent commercial

> clause de non concurrence d’un agent commercial et contrepartie financière :


Il arrive que le mandat d’un agent commercial soit assorti d’une obligation de non concurrence en cas de rupture du contrat.

Dans quelle mesure un tel engagement est-il valable ?


Selon l’article 134-14 du code de commerce concernant les agents commerciaux:
« Le contrat peut contenir une clause de non-concurrence après la cessation du contrat. Cette clause doit être établie par écrit et concerner le secteur géographique et, le cas échéant, le groupe de personnes confiés à l'agent commercial ainsi que le type de biens ou de services pour lesquels il exerce la représentation aux termes du contrat.

La clause de non-concurrence n'est valable que pour une période maximale de deux ans après la cessation d'un contrat. »


Ainsi, la loi pose deux conditions de validité à une clause de non concurrence d’agent commercial :

1 – Etre écrite et préciser le secteur géographique d’application voire, éventuellement, les catégories de clients et de biens ou services visés par l’engagement ;
2 – Elle doit être limitée dans le temps, pour deux ans au maximum.

La jurisprudence, au regard du principe de la liberté du commerce et de l’industrie (qui a valeur constitutionnelle et est un principe de droit communautaire) a apporté une troisième restriction : la clause ne doit pas apporter une atteinte excessive à la liberté de l’agent ; plus exactement : elle doit être proportionnée aux intérêts légitimes de l’entreprise mandante.


La question s’est posée de savoir si, pour être valable, la clause de non concurrence d’un mandat d’agent commercial doit être assortie d’une contrepartie pécuniaire après la cessation du contrat, comme cela est actuellement le cas pour la clause de non concurrence des salariés.


A ce jour, la jurisprudence de la Cour de cassation a répondu par la négative :

« le législateur n’a pas entendu que l’obligation de non-concurrence soit indemnisée lorsque la clause qui la stipule est conforme aux dispositions de l’article L. 134-14 du code de commerce ». Tel est le cas lorsque « la clause de non-concurrence invoquée est limitée dans l’espace (en l’occurrence : à un rayon de quinze kilomètres) et dans le temps à deux années, et n’a créé aucune sujétion abusive » ; ce qui « fait ressortir que la clause n’était pas disproportionnée avec l’objet du contrat ».

Chambre commerciale de la Cour de cassation, 27 décembre 2007, n° 06-15137.




En revanche, devant les tribunaux, l’agent ne manquera pas de faire valoir qu’une telle obligation doit être prise en compte dans l’appréciation du montant de la réparation due en cas de rupture puisqu’elle limite sa liberté d’entreprendre.

C’est un autre aspect du problème qui sera alors posé: il ne sera plus question de validité de la clause et de son opposabilité mais de l’indemnisation du préjudice causé par la rupture.


Jean Marc MIGLIETTI
Avocat au Barreau de Lyon

Lyon, le 23 mai 2008

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