> indemnité de rupture de l’agent commercial et indemnité de réemploi
mis à jour le 14 mai 2010
Lorsqu’elle est due, l’indemnité de rupture versée à l’agent commercial est destinée à
réparer le préjudice découlant la cessation du mandat.
L’on considère que ce préjudice correspond à
la perte des recettes professionnelles consécutives à la rupture du contrat.
L’indemnisation correspondante est
généralement estimée au montant des commissions versées au cours des deux dernières années (ou aux 2/3 du montant des commissions versées au cours des trois dernières années si cette dernière assiette est plus représentative) de l’activité déployée par l’agent commercial.
Cette référence à 24 mois de commissions s’explique par le fait que l’on estime qu’il faut généralement deux ans à un agent commercial pour se
reconstituer un portefeuille et atteindre un niveau de commissions
équivalent à celui de son ancien contrat.
Ainsi, pour la Cour d'Appel de Versailles, l'indemnité de rupture de l'agent commercial est destinée à compenser "la perte des rémunérations de l'agent commercial" et "se calcule au regard de la durée de la collaboration entre les parties et du temps nécessaire pour reconstituer la clientèle dans les circonstances du marché considéré".
(en l'espèce : deux années de commissions pour une collaboration ayant duré trois ans).
(Cour d'Appel de Versailles, 7 janvier 2010)
L’agent commercial peut prétendre à une indemnité d’un montant supérieur (à l'usage des deux années de commissions )si et seulement s’il justifie que son préjudice est
plus important. Pour cela, il pourra faire valoir par exemple son âge, le fait que son mandat était le cas échéant un mandat exclusif, la spécialisation du secteur professionnel représenté, le nombre réduit de nouveaux mandants potentiels susceptibles de contracter avec lui, etc…
Ceci étant rappelé, l’indemnité de rupture donne lieu à impositions qui diminuent d’autant la ressource perçue par l’agent lors de la résiliation du mandat.
D’où la question du bien fondé d’une éventuelle indemnité de remploi ou de réemploi.
Dans un
rescrit du 28 mars 2006, l’administration fiscale indique qu’il « est apparu possible d’admettre que l’indemnisation de résiliation perçue de son mandant, à titre individuel, par un agent commercial pourra bénéficier d’une taxation au taux réduit en tant que plus-value professionnelle à condition que le contrat ait été conclu depuis au moins deux ans. »
A défaut, l’indemnité de rupture est, en principe, imposée comme un produit courant.
Compte tenu de cette
taxation de l’indemnité de rupture, certains plaideurs agents commerciaux ont sollicité des tribunaux la prise en compte de
l’incidence fiscale de la rupture à savoir, en l’occurrence, l’impôt sur les plus-values, la CSG et la RDS (soit une taxation de 29 % au jour de la présente note).
Concrètement, certains agents commerciaux, demandaient le versement d’une «
indemnité de remploi ou de réemploi » d’un montant correspondant aux taxations dues sur l’indemnité de rupture.
Plusieurs Cours d’appel avaient donné droit à cette prétention :
« en application du principe de réparation
intégrale, l’indemnité de remploi est due car elle constitue une conséquence fiscale directe de l’indemnité de résiliation qui n’aurait pas existé si le contrat s’était poursuivi ». (cf. par exemple : Cour d’appel de Caen, 25 octobre 2007 ; Cour d’appel de Besançon, 30 avril 2008)
En revanche, d’autres Cours d’appel rejetaient cette demande au motif que l’assujettissement à un impôt ne constitue pas en soi un dommage.(cf. Cour d’appel de Bordeaux, 25 septembre 2008 ; Cour d’appel de Rouen, 13 novembre 2008)
Pour la première fois à notre connaissance, la Cour de cassation a tranché la question, mettant ainsi fin à ces divergences. Elle décide que l'agent commercial
ne peut prétendre à une indemnité de réemploi ou de remploi liée à l'imposition de indemnité de rupture de son mandat.
En effet, dans un arrêt du
15 septembre 2009, à propos d’une demande d’indemnité de remploi d’une indemnité de rupture d’un mandat d’agent commercial, la Haute juridiction juge que :
« l’assujettissement à l’impôt de l’indemnité de cessation du contrat ne constitue pas un préjudice réparable. »
(Chambre commerciale, Cour de Cassation, 15 septembre 2009 n°08-16.696).
Jean Marc MIGLIETTI
avocat au barreau de Lyon
Lyon, le 8 octobre 2009, mis à jour le 14 mai 2010