agent commercial
> réduction de commissions et indemnité de rupture due à l’agent commercial
Le mandant ne peut négocier des remises avec les clients du secteur de l’agent commercial sans son accord, lorsque ces
remises diminuent le montant des commissions de l’agent. La rupture du mandat qui en découlerait serait imputable au mandant et une
indemnité de rupture serait due.
En voici une illustration.
Un fournisseur de la grande distribution traitait avec des « centrales d’achats » par l’intermédiaire d’agents commerciaux.
Les commissions versées aux agents commerciaux dépendaient des remises accordées par ceux-ci aux centrales d’achat, selon une annexe du mandat liant les agents et leur mandant fournisseur.
Le litige :
Pour rester compétitif, le mandant cru pouvoir négocier directement des remises maxima avec des « supercentrales », centrales d’achats regroupées, sans l’accord de ses agents. Or, ces conditions commerciales avaient naturellement un effet direct, à la baisse, sur le montant des commissions versées aux agents commerciaux.
L’un d’eux contesta la diminution de commissions induite par ces remises maxima. Il mit fin au contrat en imputant la responsabilité de la rupture au mandant. Il invoqua son droit à l’indemnité de rupture.
Le mandant refusait cette demande d’indemnité, estimant que l’octroi des remises était destiné à conserver les parts de marchés de l’entreprise et était donc décidé aussi dans l’intérêt de l’agent. En outre, il faisait valoir que les autres agents avaient donné leur accord sur ce changement.
Selon lui, la rupture du contrat était donc imputable au mandataire qui avait préféré abandonner une activité qu’il ne jugeait plus assez rentable.
la solution :
Les juges ont reconnu le droit à l’indemnité de rupture invoqué par l’agent commercial. En effet, «
la réduction des commissions décidée par le mandant constitue une circonstance imputable à ce dernier ».
Chambre commerciale de la Cour de cassation, 18 décembre 2007, n°06-17191
Cette décision est logique : d’abord parce que le contrat est
la loi des parties et ne peut être modifié unilatéralement, (au moins dans l’un de ses éléments essentiels) sans indemnité au profit de celui qui refuse la modification équivalente à une rupture.
Mais elle est surtout l’occasion de rappeler que dans l’esprit de la loi sur les agents commerciaux, le
principe est que l’indemnité de rupture est due à l’agent commercial en cas de rupture, sauf
exceptions légalement énoncées (voir articles L 134-12 et 134-13 du code de commerce ci-dessous). L’obligation de verser l’indemnité n’est donc pas conditionnée nécessairement par l’existence d’une faute du mandant.
Jean Marc MIGLIETTI
Avocat au Barreau de Lyon
Lyon, le 4 mars 2008
Articles connexes : droit à
l’indemnité de rupture et initiative de la rupture ;
rupture du contrat d’agent commercial au cours d'une procédure, indemnité
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Textes de référence cités
Article L134-12 du code de commerce
En cas de cessation de ses relations avec le mandant,
l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.
L'agent commercial perd le droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant, dans un délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits. Les ayants droit de l'agent commercial bénéficient également du droit à réparation lorsque la cessation du contrat est due au décès de l'agent.
Article L134-13 du code de commerce
La réparation prévue à l'article L. 134-12
n'est pas due dans les cas suivants :
1º La cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial ;
2º La cessation du contrat résulte de l'initiative de l'agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l'âge, l'infirmité ou la maladie de l'agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée ;
3º Selon un accord avec le mandant, l'agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu'il détient en vertu du contrat d'agence.