> action en justice d’une association : intérêt à agir, l'intérêt collectif suffit
Une association peut toujours agir en justice au nom
d’intérêts collectifs qui entrent dans son
objet social. Cette juriprudence est désormais bien établie.
Lire : sur le pouvoir de
décider de l'action en justice et de représentation de l'association devant le juge.
Pour cela, il suffit qu’elle ait été déclarée et que sa constitution ait fait l’objet d’une publication au journal officiel conformément à la loi du 1er juillet 1901.
Lorsque l’association est habilitée par voie législative à « exercer les droits réservés à la partie civile » c'est-à-dire à agir en raison d’une infraction au sens de la loi pénale, elle peut aussi agir devant les juridictions civiles pour toute autre demande relative aux intérêts collectifs qu’elle est chargée de défendre au vu de son objet social.
D'une manière générale, l’action en justice de toute association déclarée n'est plus réservée seulement :
- à la défense de ses intérêts en
tant que personne morale titulaire de droits propres,
- ou à la défense des intérêts
personnels de ses membres dans le cadre de ses statuts,
- ou à l’hypothèse où elle se porte
partie civile en raison d’une infraction qui lui cause un préjudice direct ou en raison d’une habilitation spéciale de la loi lorsqu’une infraction est commise (telle est par exemple la situation des associations de lutte contre le racisme, de défense des personnes handicapées qui peuvent se constituer partie civile en cas de discriminations).
La Cour de cassation a élargi le champ de la capacité d’action en justice d’une association déclarée, en
matière civile, à la défense des intérêts collectifs qu’elle est statutairement chargée de défendre :
« Une association
peut agir en justice au nom d’intérêt collectifs, dès lors que ceux-ci entrent dans son objet social ».
Cour de cassation, Troisième chambre civile, 26 septembre 2007
(voir aussi deuxième chambre civile : 27 mai 2004 n°02-15700 et 5 octobre 2006 n° 05-17602)
Ainsi une association de protection de l’environnement a été jugée fondée à demander en justice la démolition d’une construction et la remise en état des lieux en raison du préjudice personnel direct en relation avec une la violation d’une règle d’urbanisme.
De même, le fait que les statuts de l’AFM (Association française contre les myopathies) ne prévoient nullement qu’elle aurait "pour but ou pour moyen d’action d’ester en justice pour la défense des intérêts des malades", ne l’empêche pas d’agir en justice pour demander des dommages intérêts.
En l’espèce, l’AFM avait assigné une association gérant un établissement recevant des malades atteints de myopathie « en raison de graves dysfonctionnements ayant préjudicié à certains résidents ».
Or, "même
hors habilitation
législative, et en
l’absence de prévision statutaire expresse quant à l’emprunt des voies judiciaires, une association peut agir en justice au nom d’intérêts
collectifs dès lors que ceux-ci entrent dans son
objet social".
Cour de cassation, 1ère chambre civile, 18 septembre 2008, n° 06-22038
La portée de cette évolution jurisprudentielle sera certainement précisée à l’occasion des prochaines affaires qui seront soumises à la Haute Cour en matière pénale, ce qui concerne la notion «
d’intérêts collectifs » au regard de
l’intérêt général, lequel est du ressort des pouvoirs publics et du ministère public.
Jean Marc MIGLIETTI
Avocat au Barreau de Lyon
Lyon, le 31 octobre 2007
mise à jour le 7 janvier 2008
voir : sur
l'action en justice des syndicats professionnels
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Textes de références :
Article 6 de la loi du 1er juillet 1901 :
Toute association régulièrement déclarée peut, sans aucune autorisation spéciale, ester en justice, recevoir des dons manuels ainsi que des dons d'établissements d'utilité publique, acquérir à titre onéreux, posséder et administrer, en dehors des subventions de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics.
Article 31 du nouveau code de procédure civile :
L'action (en justice) est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.