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Droit des Affaires : association : décision d’agir en justice et pouvoir de représentation

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> association : décision d’agir en justice et pouvoir de représentation


Le pouvoir de décider d’engager une action judiciaire se distingue du pouvoir de représenter en justice une personne morale. En droit des associations, les statuts sont souverains : il leur appartient de définir l’organe compétent pour prendre la décision d’agir en justice et celui qui sera habilité à représenter l’association devant le juge.


Les statuts pourront prévoir par exemple que l’action en justice sera décidée par l’assemblée générale, le conseil d’administration, le comité de direction ou tout autre organe collégial. Il n’est pas rare que le Président puisse seul décider d’une telle action.

Quant à la personne disposant du pouvoir de représentation, le plus souvent c’est encore le Président qui le détient. Mais, ce peut être toute autre personne ayant un mandat de représentation ad hoc confié par l’assemblée générale ou par l’organe décisionnaire quant à l’action en justice elle-même.

NB. Dans tous les cas, bien sûr, l'association doit avoir intérêt à agir.

Quid en cas de silence des statuts sur ces matières ?

Lorsque les statuts prévoient quel est l’organe capable de représenter l’association en justice, la jurisprudence actuelle considère généralement que ce même organe est habilité à décider de l’action elle-même. Par exemple, si aux termes des statuts, le Président représente l’association en justice et que ces statuts ne prévoient pas qui est habilité à décider de l’action elle-même, on considérera que le Président peut valablement engager l’association en justice.

Si les statuts sont totalement muets, aussi bien en ce qui concerne le pouvoir de décision qu’en ce qui concerne le pouvoir de représentation, l’assemblée générale peut seule décider d’entreprendre l’action et donner un mandat de représentation expresse à un mandataire ad hoc.

« En l'absence, dans les statuts d'une association, de stipulations réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action en justice, celle-ci est régulièrement engagée par la personne tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association. Dans le silence des statuts sur ce point, l'action ne peut être régulièrement décidée que par l'assemblée générale ». « Dès lors que les pouvoirs dont se prévalait M. Y... ne résultaient d'aucune disposition des statuts ni d'aucune délibération de l'assemblée générale » …la demande en justice de l’association était irrecevable.

Chambre sociale de la Cour de cassation, 16 janvier 2008, n° 07-60126





Jean Marc MIGLIETTI
Avocat au Barreau de Lyon


Lyon, le 4 février 2008



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