> association procès pénal et constitution de partie civile affaire Transparence
Dans quelle mesure une association peut elle se constituer partie civile devant une juridiction représsive?
Selon l'article 2 du code de procédure pénale, « L'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ».
Quid d'une association ?
S'agissant d'une association, l’existence d’un préjudice
personnel et direct , - c'est à dire en relation directe avec l'infraction poursuivie - , et distinct de celui de ses membres, subi par une association en raison de la spécificité du but et de l’objet de sa mission, suffit à lui permettre de se constituer partie civile. Ceci, sur le fondement d'article 2 du code de procédure pénale.
Cour de cassation, chambre criminelle, 12 septembre 2006 05-86958
Dans l'affaire
association Transparence internationale, la Haute juridiction confirme cette position à propos de cette association dont l'objet est la lutte contre la corruption.
Selon la Cour de cassation, « pour qu’une constitution de partie civile soit recevable devant la juridiction d’instruction, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s’appuie permettent au juge d’admettre comme possible l’existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction à la loi pénale »
l’objet statutaire de celle-ci est de combattre et de prévenir la corruption (…) et à cette fin de mener toutes action ayant pour but d’identifier tous phénomènes de corruption, de les dénoncer et de les faire cesser .
Or « les faits dénoncés …correspondent aux actions menées par cette association qui engageant toutes ses ressources dans cette activité, subit un préjudice personnel, économique, directement causé par les infractions en cause, lesquelles portent directement atteinte aux intérêts collectifs qu’elle défend et constituent le fondement même de son action ».
À « les supposer établis, les délits poursuivis seraient de nature à causer à l’association transparence un préjudice
direct et personnel en raison de la
spécificité de son but et de l’objet de sa mission ».
Dans ces conditions, la constitution de partie civile de l'association est recevable ; peu importe que cette association ne soit pas habilitée [ spécifiquement ] à exercée l’action civile en application des articles 2-1 à 2-21 du code de procédure pénale
*.
Cour de cassation, chambre criminelle, 9 novembre 2010 , 09- 88272
À lire : Sur
l’action en justice d’une association en matière civile
* Schématiquement, les
articles 2-1 à 2-21 du code de procédure pénale prévoient que certaines associations régulièrement déclarées depuis une durée déterminée par le texte ( généralement au moins cinq ans ) à la date des faits, peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les délits mentionnés dans chacun de ces textes, en rapport avec l’objet de ces associations et selon des modalités spécifiées.
Il s’agit notamment des associations ayant pour objet de :
- combattre le racisme ou d'assister les victimes de discrimination fondée sur leur origine nationale, ethnique, raciale ou religieuse,
- lutter contre les violences sexuelles ou contre les violences exercées sur un membre de la famille,
défendre ou assister un enfant en danger et toute victime de toutes formes de maltraitance
- combattre les crimes contre l'humanité ou les crimes de guerre ou de défendre les intérêts moraux et l'honneur de la Résistance ou des déportés
- combattre les discriminations fondées sur le sexe ou sur les moeurs
- défendre ou assister les personnes malades ou handicapées
- lutter contre l'exclusion sociale ou culturelle des personnes en état de grande pauvreté ou en raison de leur situation de famille
- combattre la délinquance routière et de défendre ou d'assister les victimes de cette délinquance
défendre des victimes d'un accident survenu dans les transports collectifs ou dans un lieu ou local ouvert au public ou dans une propriété privée à usage d'habitation ou à usage professionnel
Pour plus de précisions se reporter au texte même des artciles 2-1 à 2-21 du code de procédure pénale sur le site
legifrance.
Jean Marc
Miglietti, avocat au Barreau de Lyon
Lyon, le 12 novembre 2010