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Droit des Affaires : association sportive : responsabilité civile en cas d'accident

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> association sportive : responsabilité civile en cas d'accident


En cas d’accident survenu à un joueur ou sportif amateur au cours d’un match, d’une compétition ou d’un entrainement, dans quelle mesure une association sportive est-elle civilement responsable du dommage ?

Le problème relève du domaine de la responsabilité civile du fait d’autrui.

D’une manière générale, « on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. » (Article 1384, alinéa 1, du Code civil)



Schématiquement, il existe deux régimes de responsabilité civile du fait d’autrui qui ont chacun leur domaine propre :


1 – La responsabilité du fait d’autrui en raison d’un simple fait dommageable


C’est un régime de responsabilité de plein droit : il suffit que la personne dont on doit répondre soit à l’origine du dommage pour que la responsabilité du « répondant » soit engagée.

Dès lors que le dommage est causé par la personne dont on est responsable, l’on doit réparation.
Ce, même en l’absence de toute faute de la part de l’auteur du dommage et/ou de son « responsable ».

Ainsi, en fait-il de la responsabilité des parents ou des associations chargées d’encadrer la vie de mineurs placés ou de personnes handicapées mentales.


2–La responsabilité du fait fautif d’autrui.


Dans ce régime, la responsabilité n’est engagée qu’en cas de faute commise par la personne dont on doit répondre.

Ainsi l’employeur est-il responsable de la faute commise par son salarié lorsque celui-ci agit dans les limites de sa mission.


Qu’en est-il des dommages, en particulier des blessures, commises par des joueurs, membres d’une association sportive sur d’autres joueurs, lors d’un match, d’une compétition ou d’un entrainement ?

Dans ce cas, dès lors qu’une association sportive a « pour mission d’organiser, de diriger et de contrôler l’activité de ses membres », elle peut être responsable « des dommages qu’ils causent à cette occasion ».

Mais la responsabilité de l’association sportive n’est engagée qu’en cas de « faute caractérisée par une violation des règles du jeu, imputable à un ou plusieurs de ses membres, mêmes non identifiés ».

(Assemblée plénière de la Cour de cassation, arrêt du 29 juin 2007, n°06-18.141)


Cette règle se justifie sans doute parce que l’activité sportive comporte, en elle-même, un risque, accepté par ceux qui la pratiquent.


En conclusion : ce n’est qu’en cas de manquement volontaire à la règle du jeu ou à la loyauté sportive, que la responsabilité de l’association peut être engagée en cas de dommage causé par un joueur à un autre.

Ici, il faut noter que la faute retenue par le juge civil, consistant dans « la violation de la règle du jeu », relève de son appréciation souveraine et doit être distinguée de la « faute sportive » constatée par l’arbitre. Naturellement, le juge civil n’est pas lié par l’appréciation de l’arbitre.



Jean Marc MIGLIETTI
Avocat au Barreau de Lyon

Lyon, le 23 octobre 2007


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Texte de référence :
Article 1384 du Code civil :


On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.
Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil.
Le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.
Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;
Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance.
La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère et les artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.
En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées, conformément au droit commun, par le demandeur, à l'instance.




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