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Droit des Affaires : association de commercants centre commercial adhésion obligatoire du locataire

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> association de commercants centre commercial adhésion obligatoire du locataire


Mis à jour le 10 janvier 2012

Un bail commercial ne peut contenir de clause faisant obligation au locataire d’adhérer à une association de commerçants du centre commercial dans lequel se situe le local donné à bail.

Une telle clause obligeant le commerçant locataire à adhérer à une association est nulle.

La nullité qui l’entache est une nullité absolue.

En effet, la liberté d’association est un principe fondamental de notre droit.



Exemple :

Un locataire de centre commercial assigne son bailleur en restitution des cotisations versées à l’ association de commerçants du centre commercial. Pourtant le bail prévoyait clairement que le locataire s’engageait à adhérer à l’association pendant toute la durée du bail. La clause, a priori fut clairement acceptée…Mais le locataire, par la suite conteste sa validité et demande le remboursement des cotisations au titre de son adhésion.



A bon droit : le droit d’adhérer ou de ne pas adhérer à une association est une liberté fondamentale et un contrat ne saurait y faire échec. Une telle clause est nulle.

« La clause d’un bail commercial faisant obligation au preneur d’adhérer à une association des commerçants et à maintenir son adhésion pendant la durée du bail est entachée d’une nullité absolue ».

En conséquence, le locataire pouvait agir « en restitution des cotisations versées au titre de son adhésion à l’association des commerçants du centre en arguant de la nullité de l’article (16) du bail qui oblige le preneur à adhérer à cette association et à maintenir son adhésion pendant toute la durée du bail et de ses renouvellements successifs ».

L’on ne pouvait lui opposer que « le locataire ne peut se soustraire à une obligation conventionnellement acceptée par la signature du bail » ni « qu’il n’apparaît pas que le preneur ait de quelque façon été contraint d’adhérer à l’association des commerçants et qu’il n’a depuis cette adhésion jamais sollicité de s’en retirer ».

Cour de cassation, 3ème chambre civile, 12 juin 2003 N°: 02-10778



Cette solution a été confirmée le 20 mai 2010 par la Cour de cassation : « la clause d’un bail commercial faisant obligation au preneur d’adhérer à une association des commerçants et à maintenir son adhésion pendant la durée du bail est entachée d’une nullité absolue ».


La Haute juridiction précise que « la liberté du preneur de ne pas adhérer à l’association » ne doit pas être « dénuée de toute effectivité ».
Ceci, de telle sorte que, compte tenu de la nullité de la clause d’adhésion obligatoire à l’association, le locataire ne peut être condamné « à payer une somme équivalente aux cotisations versées » par le passé en tant qu’adhérent et, pour la période postérieure à son retrait de l’association « […] une somme équivalente aux cotisations qu’il aurait dû acquitter comme membre de l’association ».

La juridiction suprême souligne que la liberté d’association est reconnue par l’article 11 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et que sur le fondement de l’article 13 de cette convention « toute personne dont les droits et libertés reconnus par la Convention ont été violés, a droit à un recours effectif ».

Cour de cassation, 1ère chambre civile, 20 mai 2010, N°: 09-65045



Sort des cotisations versées – Effet de la nullité de l’adhésion à l'association de commerçants ou "Centre commercial"

Cependant, si le commerçant adhérant invoque la nullité de son adhésion, il convient d’en tirer toutes les conséquences juridiques.

En effet, la nullité d’une convention oblige à des restitutions réciproques de telle sorte que chacune des parties soit remise dans la situation initiale : « la nullité emporte l’effacement rétroactif du contrat et a pour effet de remettre les parties dans la situation initiale ».

En l’occurrence, « l’annulation à raison de l’atteinte à la liberté fondamentale de ne pas s’associer ne fait pas échec au principe des restitutions réciproques que peut impliquer l’annulation d’un contrat exécuté ».

Cour de cassation, 3 ème chambre civile, 23 novembre 2011, 10-23928


En conséquence, le commerçant adhérent à l’association ne peut pas prétendre à la restitution « brutes » de toutes ses cotisations dès lors qu’il a bénéficié de prestations découlant de l’adhésion litigieuse pendant la période où il aura cotisé.
Dès lors, il appartient au Centre et au commerçant en litige de définir les modalités amiables de cette restitution réciproque, à défaut le juge tranchera cette question.

Il apparaît assez naturel dans ce cas, que les cotisations antérieurement versées à l’association (généralement identifié par la dénomination « Centre commercial ») lui demeurent acquises à titre d’indemnité, la restitution des prestations reçues par le commerçant n’étant matériellement pas possible.

Mais il s’agira d’une appréciation souveraine du tribunal saisi, effectuée « au cas par cas ».




Jean Marc Miglietti
avocat au Barreau de Lyon

Lyon le 7 juin 2010, mis à jour le 10 janvier 2012



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Textes de référence – extraits

Article 11 - Liberté de réunion et d'association


1. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association, y compris le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.
2. L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le présent article n'interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l'exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l'administration de l'Etat.

[…]

Article 13 - Droit à un recours effectif

Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.




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