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Droit des Affaires : caution avertie et engagement disproportionné - notion de caution avertie

banque crédit

> caution avertie et engagement disproportionné - notion de caution avertie


mise à jour le 9 avril 2012

Selon le code de la consommation, « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation » (Article L341-4 du code de la consommation).

La question se pose de savoir si cette disposition du code de la consommation, qui protège toute « caution », soit toute personne physique ayant conclu un cautionnement avec un créancier professionnel, protège aussi une caution, personne physique avertie et professionnelle, telle un dirigeant d’entreprise.(Voir au sujet du formalisme du : cautionnement du dirigeant social ou mandataire social)


Est-ce qu’un dirigeant ayant souscrit un cautionnement disproportionné par rapport à son patrimoine et ses moyens financiers peut invoquer cette disposition protectrice à l’encontrer du créancier professionnel tel une banque ?

Une approche rapide pourrait amener à penser que seules les personnes physiques en tant que consommateur ou « non professionnels » bénéficient de cette disposition protectrice inscrite dans le code de la consommation.


Cependant, le texte même de la loi inscrite, à l’article précitée ne comporte aucune distinction quant à la qualité personne physique qui se porte caution : le texte est rédigé au regard de la qualité de professionnel du créancier bénéficiaire de la caution.


C’est ce qui amène la chambre commerciale de la Cour de cassation à juger « que le caractère de caution profane ou de dirigeant averti est indifférent pour l’application de ce texte ».

En conséquence, lorsque la caution personne physique, même avertie, souscrit un engagement auprès d’un créancier professionnel , « manifestement disproportionné à ses biens et revenus, lors de sa conclusion », « le créancier professionnel ne peut invoquer le cautionnement » : celui-ci est sans effet, à moins toutefois, selon le texte « que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation »

Cour de cassation, chambre commerciale, 19 octobre 2010, 09-69203

Mais le fait que la caution soit dirigeante dans une autre société tierce ne suffit pas à établir le caractère "avisé" de la caution " dès lors qu’il n’était ni allégué ni démontré que les cautions étaient impliquées dans la gestion de la société cautionnée". Cass. comm. 31 janvier 2012, n° 10-24694


voir aussi à ce sujet : banquier et emprunteur profane ou non averti


Mais attention : sous réserve de ce qui vient d'être mentionné plus haut, en principe, les cautions averties ne peuvent s’exonérer de leur garantie en invoquant par exemple un soutien abusif de la banque prêteuse.

Exemple :

Ainsi, des personnes qui s’étaient portées caution d’un société étaient respectivement le gérant et l'associé de la société cautionnée. Leur qualité leur permettait d'avoir une parfaite connaissance de la situation de cette dernière lorsqu’elle contracta son emprunt.

En outre, comme rien ne démontre qu’à la date où elle a accordé le concours litigieux à la société, la banque aurait eu sur sa situation des informations que par suite de circonstances exceptionnelles les cautions auraient ignorées, celles-ci doivent leur garantie.

Cour de cassation, chambre commerciale, 1 février 2011, 10-10523




Jean Marc MIGLIETTI
Avocat au Barreau de Lyon

Lyon, le 16 décembre 2010


NB. Autres informations en droit des affaires ; si vous souhaitez accéder à un plan du site de Maître Jean Marc Miglietti, avocat au barreau de Lyon.








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