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Droit des Affaires : caution dirigeant personne physique et formalisme manuscrit

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> caution dirigeant personne physique et formalisme manuscrit


Le cautionnement accordé à un créancier professionnel par un dirigeant ou mandataire social personne physique est soumis, à peine de nullité, au formalisme protecteur du code de la consommation en la matière.

On soulignera ici que même si le formalisme est respecté, la caution, dirigeant ou mandataire social peut toujours, s'il y a lieu, opposer au créancier professionnel, le fait que lors de sa conclusion, son engagement de caution était manifestement disproportionné à ses biens et revenus à partir du moment où son patrimoine ne lui permet pas de faire face à son obligation, faisant ainsi jouer la règle de l'article L 341-4 du code de la consommation.


Sont en jeu ici, les dispositions des articles L 341-1 et s. insérés dans le chapitre « cautionnement » du code de la consommation.

Celles-ci prévoient que la caution doit porter des mentions manuscrites obligatoires, à peine de nullité de l’engagement, dans l’acte de cautionnement. Ces mentions sont énoncées aux articles L 341-2, L 341-3 (mentions complémentaires spéciales en cas de caution solidaire), L341-5 (idem) du code de la consommation reproduits en bas de page. (« En me portant caution.. [...].. pour la durée de .. [...].. je m'engage à etc.[...] " et "En renonçant au bénéfice de discussion ..[...].., je m'engage à ..etc. [...])


Ainsi, un dirigeant d’une société de construction s’était porté caution solidaire de sa société au profit d’un fournisseur de matériels professionnel.

L’acte de cautionnement ne comportait pas les mentions obligatoires prescrites par le code de la consommation dans ses articles L 341-2 et L 341-3.


Par la suite, la caution a invoqué la nullité de son engagement.


A bon droit : les dispositions du code de la consommation relatives au cautionnement s’appliquent à toute personne physique qui se porte caution envers un créancier professionnel.

Peu importe que la caution soit une personne ou caution avertie, peu importe aussi que le cautionnement soit commercial ou civil.


En effet, d'une part, Le créancier professionnel se définit comme « celui dont la créance est née dans l'exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles ».

D'autre part, « Toute personne physique, qu'elle soit ou non avertie, dès lors qu'elle s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel, doit faire précéder sa signature, à peine de nullité de son engagement, qu'il soit commercial ou civil, des mentions manuscrites exigées par les textes susvisés ».

Cour de cassation, ch. commerciale, 10 janvier 2012, 10-26630


Jean Marc MIGLIETTI
Avocat au Barreau de Lyon

Lyon, le 30 janvier 2012

NB. Si vous êtes particulièrement concerné par un sujet de droit des affaires ou de droit du travail , ce site vous permet d'obtenir une information complémentaire ou conseil d'avocat en ligne selon les modalités et réserves rappelées sur les pages prévues à cet effet.



Code de la consommation : Extraits de la rédaction du code en vigueur au 30 janvier 2012.

Titre IV : Cautionnement

Article L341-1

Sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s'est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement. Si le créancier ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée.

Article L341-2

Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même."

Article L341-3

Lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : "En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X..., je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X...".

Article L341-4

Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

Article L341-5

Les stipulations de solidarité et de renonciation au bénéfice de discussion figurant dans un contrat de cautionnement consenti par une personne physique au bénéfice d'un créancier professionnel sont réputées non écrites si l'engagement de la caution n'est pas limité à un montant global, expressément et contractuellement déterminé, incluant le principal, les intérêts, les frais et accessoires.

Article L341-6

Le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. A défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information.




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