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Droit des Affaires : devoir de conseil de la banque : alerter l'emprunteur non averti ou profane

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> devoir de conseil de la banque : alerter l'emprunteur non averti ou profane


La banque a un devoir d’information et de conseil ou de mise en garde vis-à-vis de l’emprunteur « non averti ».


Lors de la conclusion du contrat de prêt, le banquier est tenu d’une obligation de mise en garde du client profane. Il doit pouvoir justifier qu’il s’est acquitté de ce devoir.
Plus précisément, il doit mettre en garde l’emprunteur non averti, des risques de l'endettement né de l'octroi des prêts à raison des capacités financières du client.

Cour de cassation – Chambre mixte, arrêts du 29 juin 2007, n° 05 – 11.673 et 05 – 21.104



Ainsi, avant d’accorder un crédit qui lui apparaît excessif, le banquier a le devoir d’alerter l’emprunteur non averti contre le risque encouru par un endettement déraisonnable.

Cf. Cour de cassation – 1ère Chambre civile, arrêt du 21 février 2006, n° 02 – 19.066


De même, le banquier doit s'enquérir de la capacité de l'emprunteur particulier ou du professionnel non expérimenté, à rembourser le crédit sollicité.
Si la demande de crédit n'apparaît pas proportionnée aux ressources de l'emprunteur, le banquier peut le refuser. S'il l'accorde, il devra justifier de sa mise en garde préalable expresse pour ne pas engager sa propre responsabilité au titre de son obligation d'information et de conseil.

Voir aussi : Cass. Civ.1ère ch. 13 février 2007, n°04-17287

Telle est aussi le cas, lorsqu’une personne non avertie se porte caution d’un prêt : le banquier a le devoir de l’alerter sur la portée de son engagement personnel et de la mettre en garde si cet engagement n’est pas proportionné à ses capacités financières propres.



En revanche, lorsqu’une personne consent une hypothèque au profit du banquier préteur en garantie d’un prêt souscrit par un tiers , la banque qui fait souscrire une telle sûreté hypothécaire n’est pas tenue d’un devoir de mise en garde à l’égard de la personne garante et constituante de l’hypothèque.

En effet, l’hypothèque est un engagement limité à la valeur du bien hypothéqué , il est donc nécessairement adapté aux capacités de celui qui l’a consentie.


Illustration


Madame Y consent une hypothèque sur un bien immobilier lui appartenant pour garantir un emprunt souscrit par une société en vue du rachat de parts d’une autre société.

La société emprunteuse est mise en liquidation judicaire et la banque saisit le bien immobilier hypothéqué.

Madame Y croit pouvoir se prévaloir d’un défaut d’information et de mise en garde de la part de la banque.

Son objection n’est pas fondée selon la Cour de cassation : [une hypothèque sur un bien] « sûreté réelle consentie pour garantir la dette d’un tiers n’implique aucun engagement personnel à satisfaire l’obligation d’autrui n’est pas un cautionnement » ; dès lors elle « est limitée à ce bien et nécessairement adaptée aux capacités financières du constituant et aux risques de l’endettement né de l’octroi du crédit ».

« La banque qui fait souscrire une telle sûreté n’est pas tenue d’un devoir de mise en garde à l’égard du constituant, que celui-ci soit ou non averti ».

Cour de cassation, chambre commerciale, 24 mars 2009, n°08-13034


sur l'obligation du banquier lors de l'adhésion du client emprunteur à un contrat d'assurance de groupe souscrit par la banque.



Jean Marc MIGLIETTI
Avocat au Barreau de Lyon

Lyon, mis à jour le 9 juillet 2007

puis le 25 mars 2009





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