> devoir du banquier : assurance garantissant le remboursement d’un prêt
Lorsque l’emprunteur adhère à une assurance de groupe garantissant le remboursement du prêt en cas de décès invalidité ou autre, le banquier souscripteur et prêteur est tenu d’un devoir d’information et de conseil de son client.
La seule remise par la banque d’une notice ne suffit pas à satisfaire à cette obligation.
Si le banquier souscripteur ne justifie pas avoir éclairé son client sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle, sa responsabilité peut être engagée, même en présence d’une clause claire et précise du contrat d’assurance auquel l’emprunteur assuré a adhéré.
Cf. Cour de cassation, Assemblée plénière, 2 mars 2007, n° 06-15267.
En particulier, le souscripteur est tenu d’une obligation de conseil et d’information de l’assuré au regard des garanties souscrites telles que définies par la police.
Ainsi, doit il attirer l’attention de l’emprunteur sur le fait que l’invalidité totale et définitive garantie par une police est une notion qui se distingue de l’inaptitude et l’éclairer sur l’absence de couverture de ce dernier risque.
Il convient aussi de souligner que même la clause d’un
acte notarié à ce sujet, ne peut exonérer le banquier de justifier de son devoir d’information et de conseil.
Tel est le cas de la clause d'un acte passé devant un notaire et stipulant que la
personne souscripteur du prêt ou emprunteur est parfaitement informée des stipulations de l’assurance à laquelle elle [adhère] et qu’elle « détient un exemplaire des clauses générales de la convention d’assurance ».
Une telle stipulation,
n’exonère pas le banquier de son obligation d’éclairer l’emprunteur sur les risques couverts et leur adéquation à la situation de l’emprunteur.
Cour de cassation, chambre civile 1, 22 janvier 2009, n° 07-19867
lire sur l'obligation d'information et de
mise en garde du banquier vis à vis de l'emprunteur non averti.
Le lecteur interessé par le devoir d'information et de conseil de l'assureur pourra se reporter aussi à la note :
assurances: limitation de garantie et exclusions de risques, obligation d'information et de conseil.
Jean Marc Miglietti
Avocat au Barreau de Lyon
Lyon, le 16 mars 2007, mis à jour le 20 février 2009