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Droit des Affaires : vol ou perte d’une carte bancaire, fraude code secret et droits du banquier

banque crédit

> vol ou perte d’une carte bancaire, fraude code secret et droits du banquier


En cas de perte ou de vol de sa carte, le titulaire d'une carte de paiement ou de retrait supporte la perte subie avant la mise en opposition, dans la limite d'un plafond maximum de 150 €.
Mais, il supporte l’intégralité de la perte s'il a agi avec une négligence constituant une faute lourde.
De même s’il n'a pas fait opposition dans les meilleurs délais compte tenu de ses habitudes d'utilisation de la carte.

NB. Le contrat entre le titulaire de la carte et la banque peut fixer un délai de mise en opposition au-delà duquel le titulaire de la carte est privé du bénéfice de ce plafond de 150 €. Mais ce délai doit être d’au moins deux jours francs après la perte ou le vol de la carte.

(cf. Article L 132-3 du code monétaire et financier)



Utilisation frauduleuse du code secret : Qui paie ? Où commence la négligence lourdement fautive du titulaire de la carte ?



Généralement, les fraudes à la carte bancaire se réalisent parce qu’un tiers a pu se procurer le code secret.

Les contrats prévoient évidemment l’obligation pour le titulaire de la carte de préserver la confidentialité du code et de veiller à la conservation de la carte.


L’utilisation du code secret par un tiers après que la carte ait été volée ou perdue révèle-t-elle nécessairement une négligence d’autant plus grave que le titulaire de la carte s’est engagé à la plus grande vigilance ?
Dans ce cas - et lorsque le client a fait opposition dans le délai prescrit -, le banquier peut-il imputer la totalité des prélèvements sur le compte du client au-delà du plafond (de 150 € actuellement ) parce que son client a été négligent ?


Hormis l’hypothèse où le client n’a pas fait opposition dans les délais, le client ne supporte la totalité de la perte qu’à la condition d’avoir commis une négligence lourdement fautive.

Or, par principe, la faute lourde doit être prouvée par celui qui l’invoque.



Il appartient donc à la banque de rapporter la preuve d’une faute lourde du titulaire de la carte pour que ce dernier prenne à sa charge les prélèvements frauduleux excédants 150 €.


« En cas de perte ou vol d'une carte bancaire, il appartient à l'émetteur de la carte qui se prévaut d'une faute lourde de son titulaire (...) d’en rapporter la preuve ».
« La circonstance que la carte ait été utilisée par un tiers avec composition du code confidentiel est, à elle seule, insusceptible de constituer la preuve d'une telle faute »

Chambre commerciale de la Cour de cassation, 2 octobre 2007, n° 05-19.899



Jean Marc MIGLIETTI
Avocat au Barreau de Lyon

Lyon, le 23 octobre 2007

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Texte de référence : article 132-3 du code monétaire et financier

Le titulaire d'une carte mentionnée à l'article L. 132-1 (de paiement ou de retrait) supporte la perte subie, en cas de perte ou de vol, avant la mise en opposition prévue à l'article L. 132-2, dans la limite d'un plafond qui ne peut dépasser 400 euros. Toutefois, s'il a agi avec une négligence constituant une faute lourde ou si, après la perte ou le vol de ladite carte, il n'a pas effectué la mise en opposition dans les meilleurs délais, compte tenu de ses habitudes d'utilisation de la carte, le plafond prévu à la phrase précédente n'est pas applicable. Le contrat entre le titulaire de la carte et l'émetteur peut cependant prévoir le délai de mise en opposition au-delà duquel le titulaire de la carte est privé du bénéfice du plafond prévu au présent alinéa. Ce délai ne peut être inférieur à deux jours francs après la perte ou le vol de la carte.
Le plafond visé à l'alinéa précédent est porté à 275 euros au 1er janvier 2002 et à 150 euros à compter du 1er janvier 2003.



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