> cession à un photographe des droits à l’image d’un modèle ou mannequin
L’attention des modèles ou mannequins doit être appelée sur la portée de leur engagement lorsqu’ils signent une convention de cession de leur droits à l’image à partir de clichés auxquels ils ont consentis.(voir aussi
droit à l'image d'un mannequin)
En effet, les droits pour le bénéficiaire de la cession, photographe par exemple, de reproduire et d’exploiter valablement les clichés du modèle peuvent être tellement vastes qu’ils peuvent apparaître comme illimités.
Certes, le cession des droits à l’image n’est pas valable si elle générale et illimitée. (voir sur ce sujet :
droit à l'image, cession générale et perpetuelle ou illimitée) Mais les juges, inspirés de la conception consensualiste du droit des contrats et qui est celle du code civil, ont naturellement tendance à adopter une conception large et extensive du droits de reproduction et d’exploitation des droits cédés.
Exemple : un modèle ou mannequin pose pendant 7 jours à la Martiniquepour être photographié en 84 clichés.
Le personne signe avec le photographe un contrat de cession ainsi rédigée :
« La présente cession est accordée sans limitation de durée ni de lieu pour tout usage national ou international... Le modèle autorise le photographe à procéder par tous procédés connus ou inconnus à ce jour et sur tous supports (presse, édition, publicité, etc...), à toute reproduction des photographies dont il s’agit en tel nombre qui lui plaira et toute exploitation commerciale et notamment publicitaire des photographies dont il s’agit par le photographe ou ses ayants droit. Le photographe veillera à ce que les photographies ne soient pas utilisées dans le cadre d’article pouvant porter préjudice au modèle (prostitution, sida etc...).
En contrepartie de la cession au photographe d’utiliser son image, le modèle percevra la somme forfaitaire et définitive de 15 000 francs étant précisé que le modèle renonce expressément à toute rémunération proportionnelle compte tenu, notamment, de ce que la base du calcul d’une participation proportionnelle ne peut être pratiquement déterminée. »
Ayant cédé ses droits d’utiliser ces photographies, le modèle s’aperçoit ensuite que ces photographies sont insérées dans des disques et utilisées à des fins publicitaires.
Elle se plaint du préjudice subi par l’utilisation de son image, sans autorisation (qui aurait été valablement accordée par elle ) notamment sur des sites internet et des documents publicitaires.
Elle estime que la cession est nulle, car elle a été faite sans limitation suffisante : en effet, la cession avait été accordée sans limitation de durée ni de lieu et le photographe avait été autorisé à reproduire les photographies par tous procédés connus et inconnus lors de la signature. Pour elle, l’autorisation qu’elle avait accordée était illimitée, et par conséquent la cession était nulle.
Les juridictions supérieures lui ont donné tort : « Mme X... avait librement consenti à la reproduction des clichés de son image
précisément identifiés » , de sorte que l’autorisation qu’elle avait donnée à l’exploitation de son image n’était pas illimitée.
Cour de cassation, 1ère chambre civile, 28 janvier 2010, N°: 08-70248
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droit à l'image et reproduction.
Jean marc MIGLIETTI
Avocat au barreau de Lyon
Lyon, le 11 mars 2010.