> diffamation et liberté d'expression sur un sujet d’intérêt général
le délit de diffamation au regard de la liberté d’expression sur un sujet d’intérêt général
La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse incrimine les propos diffamatoires c'est-à-dire toute imputation de faits portant atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne.
Néanmoins, à certaines conditions très strictes fixées par la jurisprudence, le prévenu peut prouver sa bonne foi. Dans ce cas, il bénéficie d’un fait justificatif de l’infraction, c'est-à-dire que la bonne foi rigoureusement établie fait disparaître le caractère répréhensible ou délictueux de la diffamation. Il peut aussi se prévaloir de l'exception de
vérité des propos diffamatoires.
Pour reconnaître l'excuse de la bonne foi, le juge tient compte des critères de la
bonne foi en matière de diffamation commentés ailleurs ( légitimité du but poursuivi, absence d'animosité, prudence dans l'expression, enquête préalable sérieuse) .
Cependant, pour constater cette bonne foi du prévenu et le relaxer ainsi des poursuites de diffamation, le juge prend en compte la nature du sujet traité : s’il s’agit d’un sujet d’intérêt général ou d’un débat d’actualité, la liberté d’expression ou la liberté de la presse peut justifier la publication de propos diffamatoires par nature.
Bien sûr, il faut toujours que ceux-ci ne soient pas excessifs ni outranciers, ni empreints d’animosité.
Ils doivent être « mesurés » et fondés sur une
«
enquête préalable suffisamment « sérieuse » :
c’est ici surtout que joue la notion de
sujet d’intérêt général, le « curseur » de la démesure ou de l’absence d’enquête suffisamment sérieuse est déplacé
en faveur de la liberté d’expression.
En quelque sorte, la poursuite d’un objectif d’information générale, de réflexion ou de débat sur un sujet d’intérêt général, permet d’augmenter le seuil de
tolérance de la liberté d’expression ou de la presse, et la sévérité
dans l’appréciation du caractère prudent ou non des imputations diffamatoire sera moindre.
Dans cette perspective, il s’agit de mettre en balance la liberté de la presse et d’expression avec le droit à l’honneur et à la considération*.
Lire :
Pour un rapprochement entre "
liberté de la presse et respect de la vie privée" dans le cadre d'un fait d'actualité ou d'intérêt général.
Sur la question de la notion
diffamation en cas de débat politique
Illustrations :
- Ainsi, plusieurs passages d’un livre traitant de l’histoire récente du
Cambodge, mettaient gravement en cause le « comportement d’un personnage important », plaignant, « lors des événements tragiques qu’a connus ce pays de 1975 à 1979 ».
Le plaignant apparaissait comme responsable de « la mort de nombreux intellectuels enfermés » dans un camp et comme un « ancien collaborateur du pouvoir
khmer rouge soupçonné d’avoir causé la mort de nombreuses personnes dont des membres de la famille royale » . Le livre lui prêtait semble-t-il un « zèle déployé, au bénéfice des Khmers rouges, dans l’exercice de fonctions de président du comité des prisonniers, au préjudice de ces derniers » et d’avoir «consciemment ou non ou par pure ambition, activement épousé la cause des Khmers rouges ».
La chambre criminelle de la Cour de cassation a considéré que de telle propos n’étaient pas répréhensibles dans cette affaire.
La Haute juridiction souligne que « la liberté d’expression ne peut être soumise à des ingérences que dans les cas où celles-ci constituent des mesures nécessaires » dans une société démocratique, pour garantir à la sécurité nationale, la défense de l'ordre ( …) ou encore la protection de la réputation ou des droits d'autrui … (cf. article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, reproduit ci-dessous, paragraphe 2) .
Dès lors que le texte contesté portait « sur un sujet d’intérêt général relatif à l’histoire récente du Cambodge, et au comportement d’un personnage important lors des événements tragiques qu’a connus ce pays de 1975 à 1979 », le passage incriminé « ne dépassait pas les limites admissibles de la liberté d’expression dans la critique de l’action d’un homme politique ». (Cour de cassation, chambre criminelle, 27 avril 2011, 10-83771).
- De même, parce qu’une chaîne de télévision avait diffusé dans une émission reportage, un film documentaire intitulé “ Les dissimulateurs “ visant la société luxembourgeoise
Clearstream, celle-ci a agi en diffamation contre la directeur de publication de la chaîne et un écrivain.
Elle leur reprochait de s’être « livré à des interprétations hasardeuses en assimilant les comptes non publiés à des comptes occultes servant à enregistrer des transactions frauduleuses et en présentant la société Clearstream comme abritant une structure de dissimulation, tirant ses bénéfices de sa complicité avec des entreprises criminelles et mafieuses ».
Le juge, se référant à la liberté d’expression consacrée par l’article 10 de la convention européenne des droits de l’homme (CEDH) a retenu également que « l’intérêt général du sujet traité et le sérieux constaté de l’enquête, conduite par un journaliste d’investigation, autorisaient les propos et les imputations litigieux » (Cour de cassation, 1ère chambre civile 1, 3 février 2011, 09-10301 , 302, 303)
- Autre exemple :
Un Président de conseil général dans le cadre d’une polémique relative aux rapports entre
l’Etat (représenté ici par le Préfet) et les
collectivités territoriales, met gravement en cause le préfet de son département dans un
quotidien régional. Les termes employés et les faits dénoncés sont suffisamment graves et précis pour que la Cour d’Appel condamne le Président du Conseil général pour « diffamation ».
La Cour de cassation, chambre criminelle, dans son arrêt du 29 mars 2011 (n° pourvoi 10-85887) casse l’arrêt de condamnation :
« Le propos incriminé s’inscrivait dans la suite d’un débat sur un sujet d’intérêt général relatif aux rapports entretenus entre l’Etat et les collectivités territoriales, à l’occasion de l’extension d’une usine de retraitement des déchets et de la gestion des routes nationales ».
Il « ne dépassait pas les limites admissibles de la liberté d’expression dans la critique, par le président du conseil général, de l’action du représentant de l’Etat ».
Jean Marc MIGLIETTI
Avocat au barreau de Lyon
Lyon, le 10 juin 2011
* Textes de référence
1 - La liberté d’expression et son corollaire, la liberté de la presse sont notamment consacrées par l’article 10 de la convention européenne des droits de l’homme (CEDH) ainsi rédigé lequel :
« 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière (…)..
2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire.
2 - Le droit à l’honneur est un droit fondamental comme le souligne la Déclaration universelle des droits de l’Homme dans son article 12 :
« Nul ne sera l'objet [..] d'atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre [..] de telles atteintes ».
3 - Selon l’article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse,
« Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés ».