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Droit des Affaires : diffamation par voie de presse : vérité, bonne foi et enquête préalable

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> diffamation par voie de presse : vérité, bonne foi et enquête préalable


mise à jour : 10 juin 2011et novembre 2011

L'auteur d'une diffamation peut se prévaloir de faits justificatifs : la bonne foi dans des conditions strictes, et en vertu de la loi : l'exception de vérité.


l'exception de vérité est rarement admise et l'excuse de "bonne foi" ne peut être retenue si l’existence d’une « enquête sérieuse » et préalable n’est pas caractérisée.

Rappel des principes

La diffamation est une allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel il est imputé (article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse).

Toute diffamation par voie de presse est présumée faite de mauvaise foi et constitue un délit.


- Sur le fait de savoir si le fait qu'une information est vraie a un effet sur la qualification de diffamation

- A noter incidemment, que lorsqu'elle est commise au cours d'un procès la diffamation répond à un régime particulier.)

- Sur la notion de diffamation dans un débat politique



Toutefois, le délit n’est pas constitué dans deux hypothèses de faits "justificatifs" ou excuses ou "exceptions" :

Lorsque la preuve de la vérité des faits allégués peut être rapportée et est rapportée, (exception de vérité) ;

ou lorsque l’auteur des propos diffamatoires a agi de bonne foi.

(En droit disciplinaire et du licenciement, la diffamation n'est pas repréhensible lorsqu'elle répond à un impératif légal, c'est à dire lorsqu'elle est justifiée par l'ordre de la loi).



- L’exception de vérité est très rarement admise en raison du formalisme procédural rigoureux qu’elle implique (signification d’une offre de preuve dans les dix jours, offre de preuve contraire possible) et parce qu’elle n’est pas légalement admissible dans certaines hypothèses (faits concernant la vie privée, faits qui remontent à plus de dix, faits amnistiés…)

En outre, la preuve de la vérité n’est reconnue par le juge que si « cette preuve est complète, parfaite et corrélative aux diverses imputations formulées, dans leur matérialité et leur portée », condition stricte et rigoureusement appliquée par les juges.


- La bonne foi peut être reconnue et dans ce cas, elle est exonératoire de sanctions. Mais pour cela, plusieurs conditions doivent être réunies :

1 - la recherche d'un but légitime,
2 - l'absence d'animosité personnelle,
3 - la prudence dans l'expression
4 - l'existence d'une enquête préalable sérieuse ou la vérification des sources.

La Cour de cassation vient de rappeler que la bonne foi ne peut être retenue si l’existence d’une « enquête sérieuse » et préalable n’est pas caractérisée.


Cette dernière condition est appréciée très sévèrement lorsqu’il s’agit de journalistes, historiens et écrivains. Mais elle n’exclut pas, l’obligation pour toute personne qui publie des informations par voie de presse de vérifier ses sources préalablement à la diffusion des allégations diffamatoires. Lorsqu’elle n’est pas journaliste, le juge est seulement un peu moins strict dans son appréciation.

Cf. Cour de cassation - Chambre criminelle, arrêt du 31 janvier 2006, n° 05 – 83.936


En outre, pour que le prévenu de diffamation soit admis de bonne foi , « il est nécessaire que les éléments de preuve soient antérieurs à la publication. Le prévenu doit établir, en effet, qu'à ce moment il disposait d'éléments suffisamment sérieux pour croire légitimement en leur véracité.

Peu importe la confirmation a posteriori de ses dires.

(Cass. crim., 13 janv. 1987 : Bull. crim. 1987, n° 16) » jcl Lois pénales spéciales, Presse, diffamation fasc 90, numéro 146.


Il ne peut être admis au bénéfice de la bonne foi en considération d’éléments d’information recueillis postérieurement à la publication des imputations diffamatoires »

(Cass. Crim 6 mai 2008)

Cependant, pour l'appréciation des critères de la bonne foi en matière de diffamation par voie de presse, le juge accorde une plus large place à la liberté d'expression (voir : liberté de la presse, diffamation et sujet d'intérêt général) lorsque le sujet traité est un sujet d'intérêt général.


Jean Marc MIGLIETTI
Avocat au barreau de Lyon
Mise à jour le 10 juin 2011 et le 12 novembre 2011



NB Ce sujet est particulièrement complexe. Si vous êtes spécialement concerné par ce sujet, il est bon de prendre conseil.

sur la distinction diffamation privée et diffamation publique


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