> diffamation, responsabilité civile et préjudice moral
Les propos qui portent atteinte à la considération constituent une
diffamation.
Les auteurs de tels propos ne peuvent être poursuivis et le préjudice qui en découle ne peut être réparé
que sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 sur la
liberté de la presse.
La personne qui s’estime offensée par une diffamation doit donc invoquer et mettre en œuvre les règles spéciales prévues par cette loi.
A défaut,
sa demande n’est pas recevable, en particulier, elle ne peut se fonder sur les règles générales du droit commun de la responsabilité civile découlant de l’artcile 1382 du code civil.
Ainsi, une personne avait été gravement dénigrée par des tiers auprès de la société qui l’employait. Ceux-ci la décrivaient dans une lettre qu’ils avaient adressée à l’employeur comme “une personne impliquée pénalement dans des associations sportives qui ne devrait plus exercer pour l’image de marque de la branche et de cette société”.
La personne estimant qu’elle faisait l’objet d’une dénonciation calomnieuse avait demandé réparation de son préjudice moral sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil relatif à la responsabilité civile pour faute délictuelle.
Sa demande n’était
pas recevable car elle aurait dû agir sur le fondement et selon les règles applicables en matière de
propos diffamatoires.
« Les abus de la liberté d’expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 tels que, comme en l’espèce, les propos litigieux, qui portent atteinte à la considération et constituent des diffamations, ne peuvent être réparés sur le fondement de l’article 1382 du code civil ».
(Cour de cassation, 1ère chambre civile 1, 6 mai 2010, n° 09-67624 )
Il en résultait en particulier, que l’action en réparation était
prescrite par le délai de trois mois spécialement institué pour toute action en diffamation.
"la prescription de trois mois édictée par l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 qui n’a pas été interrompue par des actes de poursuite réguliers" (même arrêt).
Jean Marc MIGLIETTI
Avocat au Barreau de Lyon
Lyon, le 19 mai 2010
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