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Droit des Affaires : droit à l'image, autorisation d'exploitation, utilisation reproduction : conditions

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> droit à l'image, autorisation d'exploitation, utilisation reproduction : conditions


Le droit à l’image est souvent confondu avec le droit au respect de la vie privée.

Ce dernier est consacré par l’article 9 du code civil selon lequel « Chacun a droit au respect de sa vie privée ».



Si l’atteinte au droit à l’image est souvent sanctionnée dans le cadre du droit au respect de la vie privée, c’est parce que l’image litigieuse est généralement reproduite à l’occasion d’évènements tirés de la vie privée de la personne concernée.



En réalité, ce droit à l’image n’est pas absolu et souffre quelques exceptions d’application stricte.

Tout d’abord, lorsque l’image d’une personne est reproduite à propos d’un fait d’actualité générale ou pour illustrer un thème d’intérêt général et que l’image a été captée dans un lieu public, la personne photographiée, filmée ou dont les traits sont reproduits ne peut en principe s’y opposer.



En dehors de ces exceptions, l’autorisation de la personne est requise. En outre, l’autorisation donnée est réputée être strictement limitée au cadre et à la finalité pour laquelle elle a été accordée.



Tel sera le cas par exemple lorsque l’image est diffusée ou reproduite à l’occasion d’une information relative à la vie privée de la personne avec son autorisation expresse, par exemple dans le cadre d’une émission télévisée.

Tel est le cas aussi de toute exploitation de l’image à des fins commerciales :
C’est ainsi que la reproduction de la photographie d’un artiste sur une pochette de disque ou de CD ne peut être réalisée que sur l’autorisation expresse de l’artiste.



« L’utilisation de l’image d’une personne pour en promouvoir les œuvres doit avoir été autorisée par celle-ci ».

En effet, « la reproduction de la première au soutien de la vente des secondes n’est pas une information à laquelle le public aurait nécessairement droit au titre de la liberté d’expression ou de la liberté d’information et de communication ».
Par ailleurs, « peu importe l’absence d’atteinte à la vie privée de l’intéressé ».

Cour de cassation, chambre civile I, 9 juillet 2009, 07-19758.


voir aussi : sur le droit à l'image et la vie privée


Jean Marc MIGLIETTI
Avocat au Barreau de Lyon

Lyon, le 20 juillet 2009


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