communication presse média
> droit de réponse, débat politique et diffamation
Toute personne dispose d'un droit de réponse, lorsque des imputations susceptibles de porter atteinte à son honneur ou à sa réputation ont été diffusées dans le cadre d'une activité de communication audiovisuelle. Ce droit de réponse s’exerce sous le contrôle du juge quant au contenu de celle-ci.
Peu importe que les propos incriminés aient lieu dans le cadre d’un débat politique et ne constitueraient que « l'opinion d'un homme politique qui dans une société démocratique est libre de critiquer et de désapprouver, même avec colère un autre homme politique ».
Cf. en ce sans 1 ère Chambre civile de la Cour de cassation, 3 avril 2007, n°06-10329
(A lire sur le
respect de la vie privée et le droit à l'information)
Autrement dit, peu importe
la bonne foi de l'auteur des propos diffamatoires : le droit de réponse audiovisuelle est ouvert dès que l'honneur ou la réputation d'une personne est mis en cause.
En revanche, en l’état actuel de la jurisprudence rendue à notre connaissance, des propos susceptibles de porter atteinte à l'honneur ou à la réputation d’une personnalité politique peuvent être parfois excusés au regard du délit de diffamation à certaines conditions.
En effet, "la protection de la réputation d'un homme politique doit être conciliée avec la libre discussion de son aptitude à exercer les fonctions pour lesquelles il se présente au suffrage des électeurs". "L'intention d'éclairer les électeurs sur le comportement d'un candidat est un fait justificatif de bonne foi "et supprime l’incrimination de diffamation "lorsque les imputations concernent l'activité publique de la personne mise en cause et sont exprimées dans le contexte d'un débat politique, en dehors de toute attaque contre sa vie privée et à condition que l'information n'ait pas été dénaturée".
Cf. Arrêt du 24 novembre 2000 rendu par la Chambre Mixte de la Cour de Cassation
Jean Marc MIGLIETTI
Avocat au barreau de Lyon
Lyon, le 19 avril 2007
NB. Autres
informations disponibles en droit des affaires ; si vous souhaitez accéder à un
plan de notre site.
Texte de réference (extraits):
Loi n°82-652 du 29 juillet 1982 sur la
communication audiovisuelle, article 6 :
- I. Toute personne physique ou morale dispose d'un droit de réponse dans le cas où les imputations susceptibles de porter atteinte à son honneur ou à sa réputation auraient été diffusées dans le cadre d'une activité de communication audiovisuelle.
Le demandeur doit préciser les imputations sur lesquelles il souhaite répondre et la teneur de la réponse qu'il se propose d'y faire.
La réponse doit être diffusée dans des conditions techniques équivalentes à celles dans lesquelles a été diffusé le message contenant l'imputation invoquée.
Elle doit également être diffusée de manière que lui soit assurée une audience équivalente à celle du message précité.
La demande d'exercice du droit de réponse doit être présentée dans le délai de trois mois suivant celui de la diffusion du message contenant l'imputation qui la fonde. (...)
(...) En cas de refus ou de silence gardé sur la demande par son destinataire dans les huit jours suivant celui de sa réception, le demandeur peut saisir le président du tribunal de grande instance, statuant en matière de référés, par la mise en cause de la personne visée au neuvième alinéa du présent article .
Le président du tribunal peut ordonner sous astreinte la diffusion de la réponse (...)