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Droit des Affaires : liberté d’expression et injures à caractère discriminatoire

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> liberté d’expression et injures à caractère discriminatoire


La loi du 30 décembre 2004 a modifié l’article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse en punissant « l’injure commise en raison de l’orientation sexuelle ».

Comme cela arrive parfois en matière de presse, une incrimination de cette nature, peut entrer en conflit avec la liberté de la presse et la liberté d’expression ou d’opinion.



C’est ainsi qu’ un certain Monsieur X, parlementaire, avait été cité devant le Tribunal correctionnel pour avoir notamment affirmé, à la suite des débats ayant aboutit à l’adoption de la loi précitée proscrivant l’injure en raison de l’orientation sexuelle, :

« l’homosexualité n’est pas une fatalité. L’homme est libre. C’est un comportement qu’il faut soit quitter , soit assumer. Si on l’assume, ça doit être dans la discrétion et non en s’affichant comme membre d’une communauté réclamant des droits particuliers et une reconnaissance particulière sur le plan social. J’accepte le comportement, je refuse l’identité de groupe. C’est une ineptie de prétendre qu’il y a comportement de groupe . …. Je n’interdis rien, je ne demande aucune stigmatisation, aucune punition. … Je n’ai pas dit que l’homosexualité était dangereuse, j’ai dit qu’elle était inférieure à l’hétérosexualité. Si on la poussait à l’universel, ce serait dangereux pour l’humanité. … »

Il faut souligner que de tels propos étaient affirmés dans le contexte et à propos du débat parlementaire de la loi qui venait d(‘être adoptée et servant de base à la poursuite : sur la base de ce texte l’on reprochait à Monsieur X d’être coupable d’injures publiques envers « un groupe de personnes en raison de leur orientation sexuelle ».


Les magistrats de la Cour de cassation, saisis de cette affaire ont tout d’abord rappelé que « si toute personne a droit à la liberté d’expression et que ce droit comprend la liberté d’opinion », « cette liberté, comportant des devoirs et des obligations, peut être soumise à certaines restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires dans une société démocratique, à la protection de la réputation des droits d’autrui ».

Puis, les magistrats de la Haute Cour rappellent aussi « qu’en matière de presse, il convient de considérer le sens et la portée des propos poursuivis et que les restrictions à la liberté d’expression sont d’interprétation étroite ».



Les Hauts magistrats soulignent que les propos litigieux avaient été tenus par un parlementaire dans la suite immédiate des débats et du vote de la loi du 30 décembre 2004.


Elle précise que si ces propos « ont pu heurter la sensibilité de certaines personnes, leur contenu ne dépasse pas les limites de la liberté d’expression ».

(Chambre criminelle de la Cour de cassation, 12 novembre 2008 n° 07-83398).


Les magistrats se réfèrent principalement au fait que les propos contestés s’inscrivaient dans le cadre d’un débat législatif et qu’ils étaient exempts de la volonté de l’intention d’offenser et de blesser des personnes.
Ce contexte particulier explique certainement la décision de la haute juridiction.



Et dans d’autres affaires similaires, ou la protection de la dignité des personnes ou des groupes entre en conflit avec la liberté d’expression ou d’opinion, il est constant « qu’en matière de presse, il appartient à la Cour de cassation d’exercer son contrôle sur le sens et la portée des propos incriminés au regard de la loi servant [...et ] que les restrictions à la liberté d’expression sont d’interprétation étroite ».

Par exemple … si « le tract » ou « le dessin » incriminé et publié a pu « heurter la sensibilité de certaines personne » qui ont pu se sentir offensées , dès lors que son « contenu ne dépasse pas les limites admissibles de la liberté d’expression », l’incrimination d’injure ne peut être retenue.
Ceci, en particulier si l’objet du litige illustre un débat d’intérêt général, éthique ou philosophique, normal au sein d’une démocratie.

(cf par exemple Chambre criminelle de la Cour de cassation 02 mai 2007 n° 06-84710, 14 février 2006 n° 05-81932).



Cette position est à rapprocher également de celle qui est retenue en matière d’atteinte à la vie privée par voie de presse, parfois alléguée par des personnes privées : le critère déterminant est la fait de savoir si l’information délivrée est en lien avec un débat d’intérêt général utile et normal dans une société démocratique.


On mentionnera ici la décision récente de la Cour Européenne des droits de l’homme ( 18 septembre 2008, req. N°35916/04) condamnant la France pour non respect de la liberté d’expression en rappelant que la liberté d’expression ne peut être restreinte que « si l’ingérence [ dans la liberté d’expression] est prévues par la loi, tend à la satisfaction d’un objectif légitime et est nécessaire dans une société démocratique » (Carole Giraud in AJ pénal, novembre 2008, Dalloz, page 462).

La condamnation abusivement prononcée par la juridiction française, selon la Cour Européenne, s’analysait en l’espèce « en une ingérence disproportionnée, qui ne répondait pas à un besoin social impérieux et qui, par suite, n’était pas nécessaire dans une société démocratique. »


Jean Marc MIGLIETTI
Avocat au Barreau de Lyon

Lyon, le 27 novembre 2008




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