> presse et vie privée : appartenance à la franc maconnerie
Dans un dossier intitulé « Les réseaux qui comptent » un journal avait fait état de l’appartenance à la
franc-maçonnerie de différentes personnes nominativement désignées à propos d’une affaire judiciaire les mettant en cause.
Dans un premier temps, le directeur de la publication et l’éditeur avaient été condamnés sur le fondement de
l’atteinte à la vie privée, l’appartenance à la franc-maçonnerie relevant de la vie privée. L’information délivrée apparaissait gratuite, sans lien avec l’affaire judicaire relatée et non justifiée par le devoir d’informer le public selon la Cour d’appel qui statua.
La Cour de cassation n’a pas été de cet avis et a cassé l’arrêt de la Cour d’appel.
Elle a relevé que le contexte général de la publication était la mise au jour des réseaux d’influence,
sujet légitime dans une société démocratique. Elle observe que l’appartenance à la franc-maçonnerie suppose un engagement et que la révélation litigieuse apportée dans le contexte d’une
actualité judiciaire, était justifiée par l’information du public sur un débat d’
intérêt général.
(Cass.civ.1ère Ch. 24 octobre 2006, n°04-16706)
(Voir aussi :
liberté d'information et respect de la vie privée)
Autrement dit, la révélation de faits qui ressortissent habituellement de la vie privée peut
sembler se justifier par le droit d’informer le public sur des
sujets d’intérêt général, liberté essentielle dans une démocratie et fondement de la liberté de la presse : ces faits
prennent une dimension publique parce qu'ils s'inscrivent dans un débat d'intérêt public.
Mais attention, pour cela, il faut que les informations délivrées soient
pertinentes au regard de ce but légitime qu'est l'information du public dans un tel débat.
A cet égard, il faut signaler que la révélation de faits portant atteinte à l’honneur ou à la réputation et relevant de la vie privée d’autrui constitue une
diffamation qui ne peut jamais être excusée par la preuve de la vérité des propos litigieux. Même
avérées, les allégations diffamatoires relatives à la vie privée sont
punissables, sauf à démontrer sa
bonne foi.
Cette matière illustre le conflit qui peut exister entre deux libertés ou droits fondamentaux, à savoir en l’occurrence : le droit au respect de la vie privée d’une part, la liberté de la presse d’autre part.
En effet, le droit au respect de la vie privée est énoncé par l’article 9 du code civil et par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Quant à la liberté de la presse, elle est proclamée par l’article 1 de la loi du 29 juillet 1881 et l’article 10 relatif à la liberté d’expression, de la convention européenne précitée.
Nota. La résolution du conflit se trouve sans doute dans la proportionnalité de "l’atteinte" (relative) apportée à une liberté fondamentale au regard de l’exercice ou de la défense légitime, d'une autre liberté fondamentale. La mise en balance des deux doit jouer en faveur de la seconde.
Dans une autre affaire, la Cour de cassation avait précisé, à propos d’une publication litigieuse des noms de responsables ou dirigeants de loges maçonniques que
« la
révélation de l’exercice de fonctions de responsabilité ou de direction au titre d’une quelconque appartenance
politique religieuse ou philosophique ne constitue pas une atteinte à la vie privée ».
Cass.civ.1ère Ch. 12 juillet 2005, n°04-11732
sur l'incrimination de
diffamation contenue dans un message adressé à des maçons
Jean Marc MIGLIETTI
avocat au Barreau de Lyon
novembre 2006, novembre 2011
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