communication presse média
> presse : liberté d’information et respect de la vie privée
La révélation de faits relatifs à la
vie privée d’autrui par voie de presse porte une atteinte injustifiée au respect de sa vie privée lorsque cette révélation a lieu « en l’absence de tout fait
d’actualité comme de tout débat
d’intérêt général qui la justifierait par une
information légitime du public ».
Ce droit au respect de la vie privée protège « toute personne, quel que soit son rang, sa naissance, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir ».
(1ère Chambre Civile de la Cour de Cassation 27 février 2007 n° 06-10.393)
(Voir aussi : Sur la révélation de l'
appartenance à la franc maçonnerie)
Le droit de chacun au respect de sa vie privée d’une part, et la liberté d’expression et d’information sont deux
libertés fondamentales. La lecture régulière de la presse en général et d’une certaine presse en particulier, permet de constater que ces deux droits fondamentaux entrent parfois en conflit.
Où s’arrête la liberté d’expression ? A quelle condition un élément de la vie privée peut-il être relaté, au titre du droit à l’information du public ?
Il appartient aux éditeurs responsables de publication et journalistes de rechercher avec clairvoyance et discernements, le juste équilibre.
En la matière, les Tribunaux apprécient les situations litigieuses au cas par cas, en fonction d’un critère déterminant.
Ce
critère déterminant est le suivant : l’information n’est légitime que si elle s’inscrit dans la relation d’un "fait
d’actualité" ou si elle est utile dans le cadre d’un (véritable) "
débat d’intérêt général".
(Jurisprudence bien établie : par exemple, arrêt précité et 1ère Chambre Civile de la Cour de Cassation 16 mai 2006 n° 04-10.359, 7 mars 2006 n 05 -16.059)
Jean Marc MIGLIETTI
Avocat au Barreau de Lyon
Lyon, le 15 mars 2007
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