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> vérité de l'information et diffamation
La diffamation ne disparaît pas parce que les allégations sont avérées. Le fait de rapporter la preuve de la vérité des faits diffamatoires au moment où ils ont été révélés, excuse la diffamation c'est-à-dire qu’elle permet à son auteur de ne pas être condamné. Mais elle ne fait pas disparaître la « diffamation » au sens de la loi sur la liberté de la presse.
Cette preuve, lorsqu’elle est rapportée dans les conditions très strictes et sévères exigées par la loi et les tribunaux, permet à la personne poursuivie d’être relaxée.
A lire sur ce sujet :
diffamation, vérité des faits diffamatoires et bonne foi
Il n’en demeure pas moins, que les faits révélés restent de nature « à porter atteinte à l’honneur et à la considération » ; par définition, même vrais, ils sont diffamatoires.
La nuance n’est pas purement théorique. En voici un exemple :
Trois professionnels de la presse écrite et télévisuelle étaient poursuivis pour diffamation pour avoir diffusé une information selon laquelle des personnes désignées faisaient l’objet d’une poursuite judiciaire pour faux, usage de faux, vols et recel ; ce qui laissait entendre que ces personnes s’étaient livrées à ces faits délictueux.
Par la suite, la réalité de cette poursuite judiciaire pour faux, usage, vols etc. s’est vérifiée.
Pour cette raison, la Cour d’Appel saisie du litige a estimé que les allégations des journalistes ne pouvaient avoir porté atteinte à l’honneur ou à la considération des plaignants.
La décision est annulée par la Cour de cassation : l’exactitude des faits révélés (la poursuite judiciaire pour faux, usage, vols etc.) ne fait pas disparaître l’atteinte à l’honneur et à la considération des personnes mises en cause.
En conséquence, pour être exonérés de leur responsabilité pénale et échapper à une condamnation, le journaliste et les directeurs de publication devaient être en mesure :
- Soit de démonter la
vérité des faits imputés dans le cadre des
règles de procédure qui régissent le débat judiciaire sur la preuve de la vérité des propos diffamatoires, au jour où ils ont été tenus,
- Soit de rapporter
la preuve de leur bonne foi dans les conditions requises par la jurisprudence.
Cf . Chambre criminelle de la Cour de cassation, 20 novembre 2007, n° 07-80022
Jean Marc MIGLIETTI
Avocat au Barreau de Lyon
Lyon, le 27 janvier 2008
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