> franchise, réseau d’exploitants : information précontratuelle
Lorsqu’une entreprise franchiseur propose un contrat de franchise, ou d’une manière plus générale : lorsqu’une entreprise propose à une autre personne de mettre à sa disposition
une marque, un nom commercial ou une enseigne contre un
engagement d’exclusivité à son profit, elle doit délivrer à son futur partenaire une information précontractuelle. Cette
information est destinée à permettre au futur adhérent au réseau de s’engager en connaissance de cause.
(cf. article 330-3 du code de commerce et décret du 4 avril 1991, D no 91-337)
L’information précontractuelle a pour objet : l’entreprise franchiseur, concessionnaire ou assimilée, ses dirigeants, les comptes de ses deux derniers exercices, l’expérience professionnelle acquise par elle, l’état du marché local et national où elle évolue ; les perspectives de développement du marché notamment.
Elle porte aussi sur le réseau d’exploitants existant.
Toute carence du franchiseur à ce sujet est susceptible d’être sanctionnée si le défaut d’information précontractuelle est dommageable au franchisé.
Les informations délivrées doivent être
loyales et sérieuses.
Ainsi, « si la loi ne met pas à la charge de l’animateur d’un réseau une étude du marché local », dans le cas où l’entreprise exploitant le réseau communiquerait une telle étude, il doit faire « une présentation sincère du marché local »
Lorsqu’un chiffre d’affaires prévisionnel est donné, il ne doit pas l’être avec légèreté.
Ainsi, l’animateur d’un réseau a été condamné à dédommager les cautions d’une entreprise adhérente à son réseau, en « raison de
fautes commises dans l’obligation précontractuelle d’étude et de renseignement à l’égard du futur adhérent ».
L’adhérent, avant de s’engager avait été « privé des éléments d’appréciation lui permettant de se former valablement une
opinion sur l’opportunité de son investissement ».
Cour de cassation, chambre commerciale, 19 janvier 2010, n° 09-10980
avertissement sur
l'évolution du droit des affaires
Jean Marc MIGLIETTI
Avocat au Barreau de Lyon
Lyon, le 16 février 2010
Texte de référence principal
Article L330-3 du code de commerce
Toute personne qui
met à la disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement
d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité, est tenue,
préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l'intérêt commun des deux parties, de fournir à l'autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s'engager en
connaissance de cause.
Ce document, dont le contenu est fixé par décret, précise notamment, l'ancienneté et l'expérience de l'entreprise, l'état et les perspectives de développement du marché concerné, l'importance du réseau d'exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités.
Lorsque le versement d'une somme est exigé préalablement à la signature du contrat mentionné ci-dessus, notamment pour obtenir la réservation d'une zone, les prestations assurées en contrepartie de cette somme sont précisées par écrit, ainsi que les obligations réciproques des parties en cas de dédit.
Le document prévu au premier alinéa ainsi que le projet de contrat sont communiqués vingt jours minimum avant la signature du contrat, ou, le cas échéant, avant le versement de la somme mentionnée à l'alinéa précédent.