> ventes directes du fournisseur et pratiques discriminatoires
Le fournisseur commet-il une faute s’il vend ses produits à des clients de son distributeur moyennant des conditions plus favorables que celles qu’il accorde à ce dernier ?
Illustration et réponse
Une entreprise est liée à une autre par un accord de distribution. Cependant, le fournisseur reproche à son distributeur une insuffisance de ventes.
Dès lors, il démarche directement la clientèle du secteur concédé. Au surplus, le distributeur s’aperçoit que le fournisseur a vendu ses produits à certains de ses clients à des
prix inférieurs à ceux qu’il lui accorde.
Pour cette raison, le distributeur reproche au fournisseur une pratique de «
ventes discriminatoires » puisqu’il n’a pu bénéficier de sa part des conditions
aussi avantageuses que celles consenties à d’autres entreprises, qui au surplus, étaient ses propres clientes.
La Chambre commerciale de la Cour de cassation donne raison au distributeur :
le fournisseur en vendant ses produits à des entreprises clientes de son distributeur à des prix inférieurs à ceux pratiqués à l’égard de son partenaire à commis une
faute engageant sa responsabilité.
Dès lors que le [ fournisseur ] «
a appliqué à deux entreprises clientes de [son distributeur ] des prix inférieurs à ceux facturés dans le même temps pour le même produit à celui-ci », il a «
vendu ses produits en concurrençant ce dernier » et a commis « une faute engageant sa responsabilité » à l’égard de son distributeur.
Chambre commerciale de la Cour de cassation, 25 avril 2006, n° 03-20353.
La loi du 4 août 2008 sur la « modernisation de l’économie » a modifié certaines règles en matière de distribution commerciale et pratiques discriminatoires.
Cependant, au regard du nouvel article L 442-6 du code de commerce, il est probable que la solution donnée au litige eût été la même.
En effet, la loi continue de proscrire le fait de « soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties » (article L 442-6, I, 2° du code de commerce). Une telle pratique engage la responsabilité de l’entreprise.
Or, à notre avis, il est clair que le fait pour un fournisseur, de vendre plus cher à son propre distributeur qu’à certains clients de celui-ci crée un « déséquilibre significatif » au détriment du distributeur.
Jean Marc MIGLIETTI
Avocat à la Cour
Lyon, le 10 octobre 2008
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