contrat de travail
> appels téléphoniques du salarié : contrôle de l'employeur
L’employeur peut-il contrôler les numéros et la durée des appels téléphoniques de son personnel au moyen d’un autocommutateur téléphonique sans l’avoir
préalablement informé de ce procédé ?
Selon le code du travail,
«
Aucune information concernant personnellement un candidat à un emploi ou un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n'a pas été porté préalablement à sa connaissance ».
(article L 121-8 du code du travail, devenu articles L 1221-9 et L 1222-4 du code du travail.)
La vérification de la durée, du coût et des numéros des appels émis par le personnel, réalisée grâce à l’édition des informations enregistrées par un autocommutateur peut apparaître comme une
surveillance de l’activité personnelle des salariés ou une atteinte à leur
vie privée.
L’usage d’un autocommutateur peut sembler être un moyen de collecter des informations personnelles sur un salarié, ce qui commanderait que le personnel en soit préalablement informé.
Ce n’est pas la position de la chambre sociale de la Cour de cassation dans une affaire récente.
Selon la haute juridiction la vérification des informations enregistrées sur un poste de l’entreprise est licite même si l’existence de ce procédé n’a pas été porté à la connaissance des salariés.
Ce, sans doute parce que les informations recueillies sont limitées à des données chiffrées et utiles à la gestion de l’entreprise et que les postes téléphoniques sont un bien de l’entreprise mis à disposition du personnel pour son activité.
En outre, en l’espèce, les appels reprochés au salarié étaient nombreux, longs et fort couteux, ils avaient été passés pendant le temps de travail et correspondaient à des numéros de messageries de rencontre.
D’une part « La simple vérification des relevés de la durée, du coût et des numéros des appels téléphoniques passés à partir de chaque poste édités au moyen de l’autocommutateur téléphonique de l’entreprise
ne constitue pas un procédé de surveillance illicite pour n’avoir pas été préalablement porté à la connaissance du salarié ».
D’autre part, « le salarié avait utilisé pendant son
temps de travail le poste téléphonique mis à sa disposition pour établir des communications avec des messageries de rencontre entre adultes, alors qu’il savait que cet usage était
interdit dans l’entreprise …ces faits constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement » .
chambre sociale de la Cour de cassation : 29 janvier 2008, n° 06-45279
Jean marc MIGLIETTI
Avocat au Barreau de Lyon
Lyon, le 9 mai 2008
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