contrat de travail
> CDD d’usage successifs et contrat à durée indéterminée
Un contrat à durée déterminée peut être conclu notamment pour pourvoir un emploi pour lequel, dans certains
secteurs bien définis il est d’usage
constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de l’emploi (cdd d’usage, article L122-1-1 3° du code du travail).
A défaut, le contrat peut être
requalifié en contrat à durée indéterminée et le salarié évincé peut être tenté de réclamer des dommages et intérêts pour
licenciement abusif en cas de non-renouvellement de son contrat de travail.
contrat à durée déterminée d’usage et emploi permanent
Ce type de contrat à durée determinée n’est possible
que dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu .
La liste des secteurs d’activité définie par décret est la suivante (article D121-2 du code du travail) :
- les exploitations forestières, la réparation navale, le déménagement, l’hôtellerie et la restauration, les spectacles, l’action culturelle, l’audiovisuel, l’information, la production cinématographique, l’enseignement, les activités d’enquête et de sondage, l’édition phonographique, les centres de loisirs et de vacances, l’entreposage et le stockage de la viande, le sport professionnel, le bâtiment et les travaux publics pour les chantiers à l’étranger, les activités de coopération, d’assistance technique, d’ingénierie et de recherche à l’étranger, les activités des associations intermédiaires et de services aux personnes, la recherche scientifique réalisée dans le cadre d’une convention internationale (..), ou par des chercheurs étrangers résidant temporairement en France,
1 - Ces secteurs doivent être
strictement entendus.
C’est ainsi que l’organisation de défilés de mode ne peut être considérée comme une activité de spectacles : l’emploi de
mannequins ne peut être effectué en CDD au titre de l’usage professionnel (Cour de cassation, chambre sociale, 7 décembre 1994, n° 90-41887). De même, l’emploi de joueurs promotionnels ne peut se rattacher au secteur du sport professionnel (Cour de cassation, chambre sociale, 12 novembre 1997, n°95-42247).
2 - Toutefois, le fait que l’entreprise relève de l’un de ces secteurs (ou d’autres définis ou accord collectif étendu) ne suffit pas à autoriser le recours au cdd :
il faut qu’il soit
d’usage constant dans cette activité de recourir au cdd pour le type d’emploi à pourvoir.
3 -
Si ces deux conditions sont remplies, le recours à ce type de contrat précaire est
permis.
En outre, la
répétition de tels CDD n’entraîne pas leur requalification en CDI.
Si les engagements successifs ont été conclus pour des tâches différentes dont chacune est précise et déterminée et pour des emplois pour lesquels le CDD est d’usage, la
requalification en CDI n’est pas encoure.
Ainsi, une succession de contrats à durée déterminée pour des emplois d’archéologue (secteur de l’action culturelle) se justifie lorsque chacune des missions confiées sur les différents sites de fouilles revêt un caractère spécifique (Cour de cassation, chambre sociale, 12 mars 1996, n° 93-44767 et 93-44788).
De même, la répétition de contrats à durée déterminée pour un bûcheron (secteur de l’exploitation forestière) se justifie lorsque chaque contrat correspond à une coupe précise et déterminée, indépendante et séparée des autres et pour laquelle le salarié a été spécifiquement engagé (Cour de cassation, chambre sociale, 27 avril 1994, n°90-42522 et 90-42523).
Mais si les emplois pourvus correspondent à un
besoin permanent, on a affaire à un contrat de travail à durée indéterminée. Ainsi, une succession de contrats d’agents occasionnels, engagés de manière discontinue mais en qualité de couchettiste et conducteur d’une entreprise de wagon-lits (secteur de l’hôtellerie ?) révèle l’existence d’un emploi permanent correspondant à
l’activité normale de l’entreprise. La
requalification en contrat à durée indéterminée est encourue (Cour de cassation, chambre sociale, 22 octobre 1997).
Ce type de contrat à durée déterminée « d’usage » présente quelques particularités.
Tout d’abord, il n’est pas obligatoire de convenir d’un terme précis. En effet, ces contrats d’usage sont conclus pour la réalisation d’un objet précis qui doit être indiqué par écrit.
En outre, ils peuvent se succéder sans délai d’attente.
Enfin, la prime de fin de contrat n’est pas due lorsque survient l’échéance sauf stipulation conventionnelle contraire.
Sur les
CDD saisonniers.
Jean Marc MIGLIETTI
Avocat
contact@miglietti-avocat.com
Lyon, le 2 décembre 2006
NB important