contrat de travail
> CDD saisonniers : attention à la notion d’activité saisonnière
Un contrat à durée déterminée peut être conclu pour les emplois à
caractère saisonnier.
(cf. article L 122-1-1, 3°du code du travail).
Mais l’emploi pourvu par CDD pour ce motif, souvent renouvelé d’année en année, doit avoir un véritable « caractère saisonnier » au risque de voir le contrat requalifié en contrat de travail à durée indéterminée.
Les conséquences peuvent être lourdes lors de la rupture, le salarié pouvant réclamer des dommages-intérêts pour
licenciement abusif ou sans cause réelle et sérieuse.
La loi ne donne pas de définition des emplois saisonniers.
Tout d’abord, les emplois à caractère saisonniers doivent être distingués des emplois de certains secteurs d’activité où il est d’usage de ne pas recourir aux contrats à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, parfois appelés "
CDD d'usage".
Selon l’administration, les travaux saisonniers sont des « travaux qui sont normalement appelés à se répéter chaque année, à date à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs et qui sont effectués pour le compte d’une entreprise dont l’activité obéit aux mêmes variations ». Circulaire DRT n°90-18 du 30 octobre 1990
Le caractère saisonnier d’une activité est une question d’appréciation de fait. Dès lors que l’entreprise est soumise à des
cycles d’activité indépendants de sa volonté et qui se répètent de manière
régulière, à la même
période, l’activité exercée peut être considérée comme une activité saisonnière. Tel est le cas, par exemple, des activités agricoles ou touristiques liées aux cycles des saisons ou de l’activité des écoles de ski ou des villages de vacances soumis à une saisonnalité.
par ex : Cour de cassation, chambre sociale, 13 décembre 1995 n°92-42713 et 11 janvier 1995, 93-41525
En revanche, tel n’est pas le cas de l’activité des
mannequins auquel l’employeur peut faire appel tout au long de l’année, quoique de façon discontinue.
par ex : Cour de cassation, chambre sociale, 7 décembre 1994, n° 90-41887
Sur l'activité de fabrication de pizzas connaissant un
accroissement cyclique ou périodique et le recours au CDD.
Mais attention, l’existence d’une activité saisonnière ne suffit pas à justifier le recours au contrat à durée déterminée.
Encore faut-il que le salarié soit affecté aux
tâches saisonnières.
Il faut aussi qu’il occupe un poste réellement temporaire c’est à dire qu’il ne corresponde pas à un besoin d’emploi
permanent au regard de l’activité effective de l’entreprise.
Ainsi, le fait que l’entreprise emploie chaque année un salarié pour occuper le même poste pendant toute la période d’activité de l’entreprise indique que l’emploi occupé est lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. Il n’est donc pas un emploi temporaire justifiant le recours au contrat à durée déterminée.
Par exemple, le salarié embauché par un institut marin
pendant toute la période thermale et de manière répétée pendant plusieurs saisons par CDD est lié, en fait, par un contrat à durée indéterminée avec son employeur.
Cf. Cour de cassation, chambre sociale, 22 janvier 1991 n°87-45139
La situation est semblable lorsqu’il s’agit de salariés employés chaque année dans une entreprise dont l’activité n’est effective que de juin à janvier parce qu’il s’agit d’importation, exportation et expédition de fruits et légumes. Il a été jugé que les salariés travaillant chaque année pendant
toute la période d’activité de cette entreprise étaient liés par un CDI et non un CDD.
cf. chambre sociale de la Cour de cassation, 16 janvier 1997, n° 94-40791.
De tels emplois, même s’ils occupent les salariés de manière discontinue, correspondent en effet à l’activité normale de l’entreprise et sont pourvus chaque année pendant toute la durée d’ouverture de l’entreprise (qui est « saisonnière »).
Dès lors, il ne s’agit pas de recourir à du
personnel d’appoint pendant une saison d’activité forte mais de pourvoir les postes permanents d’une activité saisonnière par nature.
En revanche, lorsqu’un salarié n’a pas été engagé pour toutes les saisons, ni pendant la durée totale de chaque saison, la requalification en CDI ne se justifie pas.
cf. chambre sociale de la Cour de cassation, 16 novembre 2004 1997, n° 02-46777
La succession de contrats à durée déterminée chaque année pendant toute la période d’activité peut donc établir l’existence d’une relation contractuelle à durée indéterminée.
Dès lors, le
CDD risque d’être requalifié en CDI (contrat à durée indéterminée) et le salarié peut être tenté de réclamer des dommages et intérêts pour licenciement abusif en cas de non renouvellement de son contrat de travail.
Jean Marc MIGLIETTI
Avocat au Barreau de Lyon
Lyon, le 12 janvier 2007
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