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Droit du Travail : clause de non concurrence non conforme à la convention collective : effets

contrat de travail

> clause de non concurrence non conforme à la convention collective : effets


Les rédacteurs du contrat de travail qui souhaitent stipuler une clause de non concurrence doivent absolument veiller à la conformité de la clause contractuelle aux prescriptions de la convention collective ou de l’accord collectif applicable.

En effet, si la clause stipulée excède les exigences instituées par le texte conventionnel, vis-à-vis du salarié, celle-ci n’aura pas un effet relatif et réduit à l’intérieur des limites conventionnelles. Elle sera nulle et pourra être jugée sans effet vis-à-vis du salarié.



Il en va ainsi par exemple, d’une interdiction de concurrence contractuelle d’un VRP dont le périmètre géographique excède celui qui est prévu par l’accord interprofessionnel de représentants de commerce, voyageurs représentants placiers ( « convention collective des VRP »).


En l’espèce, le contrat de travail d’un VRP contenait, une clause de non concurrence à l’issue du contrat, portant sur un territoire complet situé au Nord d’une « ligne Nantes Lyon ».

Or, selon l’article 17 de la « convention collective des VRP », « L'interdiction contractuelle de concurrence après la rupture du contrat de travail n'est valable que pendant une durée maximale de 2 années à compter de cette rupture et qu'en ce qui concerne les secteurs et catégories de clients que le représentant de commerce était chargé de visiter au moment de la notification de la rupture du contrat ».

C’est cette dernière mention limitant l’interdiction aux seuls « secteurs et catégories de clients que le représentant de commerce était chargé de visiter au moment de la notification » qui posait problème dans une affaire soumise à la Cour de cassation.

En effet dans cette affaire, le salarié représentant de commerce VRP avait eu en charge la prospection de 26 départements situés seulement à l'ouest et au nord-ouest de la France. Cependant, la clause de son contrat portait sur un territoire plus large que la zone de prospection effective du VRP ( 26 département de l’ouest – Nord ouest) avant la rupture, contrairement aux dispositions de l’accord interprofessionnel des VRP ( « convention collective des VRP »).

Le représentant VRP ayant démissionné et ayant conclu un contrat avec un concurrent de son ancien employeur, ce dernier l’assigne en réparation de la violation de son engagement.

L’employeur est débouté : la clause était nulle et par conséquent sans aucun effet contraignant pour le salarié.
Telle que rédigée, la clause irrégulière ne pouvait même pas empêcher l’ancien salarié d’exercer une activité de prospection concurrente à celle de son ancien employeur sur les 26 départements secteur dont "il était chargé de visiter au moment de la notification de la rupture".

Cette jurisprudence qui peut paraître sévère, et en tout cas très rigoureuse, est naturellement animée par l’esprit de protection du salarié contre toute entrave excessive à la liberté du travail.


Selon la Haute juridiction, « la convention collective des VRP ayant réglementé la clause de non-concurrence, le contrat de travail ne pouvait valablement contenir des dispositions plus contraignantes pour le salarié ».

« L’article 17 de l’accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 [disposant] que l’interdiction de concurrence était limitée aux secteurs et aux catégories de clients que le VRP était chargé de visiter au moment de la rupture », « l’interdiction faite à M. X... de s’occuper de matériels similaires ou concurrents à ceux commercialisés par la société Moreau dans le nord de la France, au [Nord d’une ligne Nantes-Lyon], excédait le secteur géographique qui lui avait été confié ».
Dès lors, « cette interdiction était plus contraignante que celle définie par l’accord collectif » et le juge « ne pouvait réduire le champ d’application de la clause de non-concurrence dès lors que seule sa nullité était invoquée par le salarié ».


A noter qu’il apparaît que le salarié aurait pu aussi demander le versement de la contrepartie pécuniaire de son engagement de non concurrence et que celui-ci soit limité aux seuls 26 départements qu’il visitait pour le compte de son ancien employeur, conformément à la norme posée par la convention collective


Cf. Cour de cassation, chambre sociale, 12 octobre 2011, 09-43155.


Jean Marc MIGLIETTI avocat au Barreau de Lyon

Lyon, le 7 décembre 2011


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texte de référence:

Accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975. Etendu par arrêté du 20 juin 1977 et élargi par arrêté du 28 juin 1989

Dite « convention collective des VRP » (article 17)

Article 17 Clause d'interdiction de concurrence

L'interdiction contractuelle de concurrence après la rupture du contrat de travail n'est valable que pendant une durée maximale de 2 années à compter de cette rupture et qu'en ce qui concerne les secteurs et catégories de clients que le représentant de commerce était chargé de visiter au moment de la notification de la rupture du contrat (1) ou de la date d'expiration du contrat à durée déterminée non renouvelable.

Toutefois, dans le cas d'un changement de secteur ou de clientèle datant de moins de 6 mois, l'employeur pourra opter pour l'application de l'interdiction dans les secteurs et catégories de clients concédés au représentant avant ce changement sous condition de le signifier au représentant par lettre recommandée avec accusé de réception dans les 15 jours suivant la notification de rupture (1) ou la date d'expiration précitée.

Pendant l'exécution de l'interdiction, l'employeur versera au représentant une contrepartie pécuniaire mensuelle spéciale dont le montant sera égal à 2/3 de mois si la durée en est supérieure à 1 an et à 1/3 de mois si la durée en est inférieure ou égale à 1 an ; ce montant sera réduit de moitié en cas de rupture de contrat de représentation consécutive à une démission.

Cette contrepartie pécuniaire mensuelle spéciale sera calculée sur la rémunération moyenne mensuelle des 12 derniers mois, ou de la durée de l'emploi si celle-ci a été inférieure à 12 mois, après déduction des frais professionnels, sans que cette moyenne puisse être inférieure à 173,33 fois le taux horaire du salaire minimal de croissance au cas où le représentant, engagé à titre exclusif et à plein temps, aurait été licencié au cours de la première année d'activité.

La contrepartie pécuniaire mensuelle spéciale cesse d'être due en cas de violation par le représentant de la clause de non-concurrence, sans préjudice des dommages et intérêts pouvant lui être réclamés.

Lorsque l'interdiction de concurrence est assortie d'une clause pénale, le montant de la pénalité ne pourra être supérieur à celui des rémunérations versées par l'employeur durant les 24 derniers mois ou pendant la durée de l'emploi si celle-ci a été inférieure.

L'interdiction de concurrence ne pourra avoir d'effet si le représentant est licencié durant ses 3 premiers mois d'emploi ou s'il démissionne pendant ses 45 premiers jours d'emploi.

Sous condition de prévenir, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les 15 jours suivant la notification, par l'une ou l'autre des parties, de la rupture (1) ou de la date d'expiration du contrat à durée déterminée non renouvelable, l'employeur pourra dispenser l'intéressé de l'exécution de la clause de non-concurrence ou en réduire la durée.

En cas de rupture du contrat de travail consécutive à un règlement judiciaire ou à une liquidation de biens ou due à la cessation des activités de l'entreprise, la clause de non-concurrence sera non avenue faute par l'employeur ou son représentant judiciaire d'en avoir maintenu expressément l'application, par lettre recommandée avec accusé de réception, signifiée au représentant dans les 15 jours de la demande écrite de ce dernier adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.







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