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Droit du Travail : contrat de travail et activité d'un religieux au sein de sa communauté

contrat de travail

> contrat de travail et activité d'un religieux au sein de sa communauté


Dans quelle mesure un membre d’une communauté religieuse quittant sa communauté peut il prétendre avoir été lié par un contrat de travail avec sa communauté ?


La question peut surprendre ou, en tout cas paraître atypique. Elle se pose néanmoins quelquefois devant le juge prud’homal, quoique très rarement.


voir sur la même thématique : contrat de travail, subordination et téléréalité

ou encore : conjoint salarié et contrat de travail



Tout d’abord, rappelons quelques principes :

1 - Le statut de salarié est d’ordre public, c'est-à-dire qu’on ne peut y déroger.

Aussi, dès lors que les éléments caractéristiques d’un contrat de travail sont réunis, la qualification donnée ou la volonté exprimée par les parties n’ont pas d’effet juridique : il s’agit bien d’un contrat de travail. (C’est une sorte de « principe de réalité »)

« Dans une matière d'ordre public telle que le droit du travail, il incombe au juge d'interpréter les contrats unissant les parties afin de leur restituer leur véritable nature juridique, la seule volonté des intéressés étant impuissante à soustraire des travailleurs du statut social découlant nécessairement des conditions d'accomplissement de leur tâche. » Cass. crim. 29 oct. 1985, no 84-95.559

2 – Corrélativement, ce sont les circonstances de fait de la relation de travail qui déterminent l'existence d’un contrat de travail.

« L’existence d'une relation de travail salariée dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle » Cass. soc. 9 mai 2001, no 98-46.158.

3 – Critères du contrat de travail : le contrat de travail est caractérisé par une prestation rémunérée dans le cadre d’un lien de subordination à un employeur. En outre, l’intégration au sein d’un « service organisé » peut être un indice d’une relation salariale.

L’accomplissement d'un travail rémunéré et dans un lien de subordination à autrui caractérise une activité salariée.

Ce lien de subordination, qui est essentiel et constitutif d’un contrat de travail, est caractérisé par "l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné".

(Jurisprudence bien établie depuis Cass. soc., 13 nov. 1996, no 94-13.187, Cass. Ass. Plénière 20 décembre 1996).




Cas des communautés religieuses : deux illustrations et solutions apportées par le juge

1 - Une religieuse catholique, membre de la Congrégation des petites sœurs de l’Assomption, avait exercé une activité d’infirmière et d’assistante sociale dans différents centres médicaux organisés par sa congrégation.

Elle recevait des avantages en nature en contrepartie de son travail, consistant à donner des soins et à travailler au profit des services sociaux des centres de sa congrégation, tous constitués de religieuses. Ces centres de la congrégation « recueillaient, le paiement des soins infirmiers, des heures de travailleuses familiales et des subventions payées par la caisse d’allocations familiales ». Les religieuses « vivaient de façon autonome grâce au travail effectué par les membres ».


L’on pouvait en déduire que la personne concernée était liée par un contrat de travail à la congrégation qui l’employait . Elle apparaissait bien comme « intégrée au sein d’un service organisé par la Congrégation », « subordonnée » à la congrégation et bénéficiait d’ « avantages en nature » fournis par sa communauté.

Cette analyse ne fut pas celle des Hauts magistrats : la Cour de cassation prit en compte la spécificité de l’engagement religieux au sein d’une congrégation ayant une existence légalement reconnue.

La Cour de cassation, décida que l’existence d’un contrat de travail était exclue au motif que la personne n’avait exercé son activité que pour le compte et au bénéfice de sa congrégation.

(décision très importante l’Assemblée plénière de la Haute juridiction : Cass. Ass. Plén. 8 janvier 1993, 87-20036)


2 - Une personne, entre au sein d’une association privée de fidèles catholiques vivant en communauté et prend l’habit religieux au sein de la communauté religieuse de l’association.

Après trois années de vie de moniale, elle s’engage « définitivement » (au regard du droit canonique) à vivre selon la règle de la communauté et prononce ses voeux de pauvreté, chasteté et obéissance.

Plus tard, la personne quitte la communauté et saisit le conseil de prud’hommes.


Elle demande au juge de constater qu’elle était liée à l’association par un contrat de travail. Elle sollicite un rappel de salaires. Elle demande aussi au conseil de prud’hommes de juger que la rupture du contrat était imputable à l’employeur (ce qui équivaut à un licenciement abusif).


On pouvait estimer ces demandes incongrues : l’intéressée s’était « intégrée au sein d’une communauté ayant, pour l’église catholique, le statut d’une association privée de fidèles », « non pas pour y percevoir une rémunération au titre d’un contrat de travail, mais pour y vivre sa foi » dans le cadre d’un engagement religieux.
C’est dans ce contexte et librement, qu’elle avait exécuté « les tâches définies par les responsables de la communauté ».


A tort : la Cour de cassation n’exclut pas l’existence d’un contrat de travail entre l’intéressée et l’association. La Cour rappelle que « l’existence d’une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs ».

Elle souligne que « l’engagement religieux d’une personne n’est susceptible d’exclure l’existence d’un contrat de travail que pour les activités qu’elle accomplit pour le compte et au bénéfice d’une congrégation ou d’une association cultuelle légalement établie ».


Or, l’association en cause n’était précisément :

« ni une association cultuelle », c'est-à-dire une association ayant exclusivement pour objet l'exercice d'un culte (cf. article 19 de la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation de l’Église et de l’État)) ;

« ni une congrégation », puisqu’une congrégation ne peut bénéficier de la reconnaissance légale que par décret rendu sur avis conforme du Conseil d'État (cf : loi 1er juillet de 1901, article 13)



Jean Marc MIGLIETTI
Avocat au Barreau de Lyon

Lyon, le 17 février 2010



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