contrat de travail
> contrat de travail : période d’essai, renouvellement
Un contrat de travail peut être assortie d’une période d’essai au cours de laquelle chacune des parties peut mettre fin au contrat sans indemnité et sans avoir à en justifier, sauf abus ou prise en compte de motifs non inhérents à la personne du salarié. (Voir sur ce point :
rupture abusive de période d'essai)
La période d’essai ne se présume pas et il appartient à l’employeur d’en démontrer l’existence.
Ainsi, selon la jurisprudence actuelle de la Cour de cassation pour être opposable, la période d’essai doit avoir été convenue dans son principe et la durée, dès la conclusion du contrat de travail.
Sinon, la rupture est équivalente à un
licenciement abusif, à défaut d'être motivée et régulière.
Pour cela, il faut :
a) soit que la convention collective prévoit une période d’essai obligatoire : dans ce cas le salarié doit avoir été informé dès la conclusion du contrat de l’existence de la convention collective applicable, il doit avoir été mis en mesure d’en prendre connaissance (par la mise à disposition du texte de la convention par exemple) ; celle-ci doit être rappelée dans le contrat de travail.
b) soit que le contrat de travail stipule clairement l’existence et la durée de la période d’essai.
Le contrat ou la convention collective peuvent prévoir un préavis de rupture de période d’essai.
Cette période doit être stipulée (durée en particulier) dans le respect des règles éventuellement prévues par la convention collective.
Elle peut être renouvelée à condition que cette faculté ait été prévue dès l’origine dans le contrat de travail (ou par la convention collective dans les conditions indiquées plus haut en a) (par exemple chambre sociale de la Cour de cassation 10 novembre 1998, n° 96-41579).
La durée de la période d’essai, renouvellement inclus, ne doit pas excéder la durée maximale prévue soit par la convention collective pour une période d’essai (ou son renouvellement, si celle-ci est prévue) soit, à défaut de convention collective, par les usages en vigueur.
Mais, pour que le renouvellement soit valable, il doit être décidé d’une part d’un commun accord (par exemple chambre sociale de la Cour de cassation 30 octobre 2002, n° 00-45185), d’autre part au cours de la première période et avant le renouvellement.
La Cour de cassation vient de rappeler que « le renouvellement de la période d’essai, décidée par le contrat de travail dès sa conclusion est illicite »
cf. Chambre sociale de la Cour de cassation, 21 décembre 2006, n° 05-44.806
Jean Marc MIGLIETTI
Avocat
Lyon, le 21 décembre 2006
contact@miglietti-avocat.com
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