> requalification en contrat de travail : l'île de la tentation :
La Cour de cassation vient de confirmer que les participants à l’émission de téléréalité « l’ile de la tentation » étaient liés à la société productrice par un contrat de travail.
Tous les éléments caractéristiques d’une activité salariée étaient en effet réunis dans la prestation des participants :
prestation de travail,
subordination à un employeur,
rémunération.
L’émission était guidée par le concept suivant: “
quatre couples non mariés et non pacsés, sans enfant, testent leurs sentiments réciproques lors d’un séjour d’une durée de douze jours sur une île exotique, séjour pendant lequel ils sont filmés dans leur quotidien, notamment pendant les activités (plongée, équitation, ski nautique, voile, etc..) qu’ils partagent avec des célibataires de sexe opposé. A l’issue de ce séjour, les participants font le point de leurs sentiments envers leur partenaire. Il n’y a ni gagnant, ni prix”.
La société de production faisait valoir en particulier les
arguments suivants :
Pour elle :
Aucune prestation de travail n’était exigée des participants : chacun devait seulement «exprimer ses sentiments et s'impliquer dans des relations interpersonnelles » « sous l'oeil de la caméra, en restant naturel et spontané… en livrant son intimité au public », «l’immixtion de caméras dans la vie privée» ne pouvait caractériser un «travail», car l’exposition de la personne des candidats ou de leur vie privée constituait l’objet même du contrat de «télé-réalité».
Il n’y avait
aucun lien de subordination propre à tout contrat de travai, lequel est "caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son salarié".
Pour le producteur, les activités proposées aux candidats n’avaient aucun caractère contraignant et ceux-ci étaient libres de refuser d’y participer sans que cela ait d’incidence sur la poursuite de leur participation à l’émission ».
Aucun salaire n’était versé.
La contrepartie prévue au contrat, d’un montant de 1 525 € correspondait à « la rémunération de l’exploitation de l’image et du nom des participants » et non au versement d’un salaire. Quant à « la prise en charge des frais de déplacement et d’hébergement », il ne s’agissait pas d’avantage en nature profitant aux participants.
La Cour de cassation maintient l’analyse du conseil de prud’hommes puis de la Cour d’appel de Paris.
Le contrat de téléréalité était un contrat de travail.
Le contrat de travail ne dépend pas de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elle donnent à leur accord.
La Cour de cassation rappelle tout d’abord que la qualification du contrat de travail relève de l’analyse objective des rapports contractuels : " l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention".
Le contrat de travail est constitué, son existence se révèle, par les « conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs ».
L’activité des participants était bien
une prestation de travail, réalisée dans un lien de subordination :
l’activité des participants était bien réalisée en fonction de sujétions imposée par le producteur (réunions, respect des régles d’un programme, répétitions, heures de sommeil, etc) et le non respect des instructions données pouvait être sanctionné par un renvoi.
Les « participants avaient l’obligation de prendre part aux différentes activités et réunions, qu’ils devaient suivre les règles du programme définies unilatéralement par le producteur, qu’ils étaient orientés dans l’analyse de leur conduite, que certaines scènes étaient répétées pour valoriser des moments essentiels, que les heures de réveil et de sommeil étaient fixées par la production, que le règlement leur imposait une disponibilité permanente, avec interdiction de sortir du site et de communiquer avec l’extérieur, et stipulait que toute infraction aux obligations contractuelles pourrait être sanctionnée par le renvoi ».
Cette prestation consistait « pour les participants, pendant un temps et dans un lieu sans rapport avec le déroulement habituel de leur vie personnelle, à prendre part à des activités imposées et à exprimer des réactions attendues ; ce qui la distingue du seul enregistrement de leur vie quotidienne.
Une rémunération en contrepartie : la somme de 1525 € correspondait bien à la contrepartie de l’activité attendue des participants.
Cour de cassation, chambre sociale, 3juin 2009, arrêt n° 1159, n° 08-40981 à 40983, 08-41712 à 41714
Jean Marc MIGLIETTI
avocat au barreau de Lyon
le 5 juin 2009.
NB. Si vous êtes particulièrement concerné par un sujet de droit du travail ou de droit des affaires, ce site vous permet d'obtenir une
information ou conseil d'avocat en ligne.
Si vous voulez lire
d'autres articles