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Droit du Travail : rupture conventionnelle d’un contrat de travail : une nouvelle voie

contrat de travail

> rupture conventionnelle d’un contrat de travail : une nouvelle voie


La démission et le licenciement étaient jusqu’à présent les modes classiques de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

A ces deux modalités prévues par le code du travail s’ajoutaient la demande de résiliation judiciaire - en vertu du droit commun des contrats mais ouverte au seul salarié – la prise d’acte de la rupture par le salarié et plus rarement encore la rupture d’un commun accord.


La loi du 25 juin 2008 encadre la rupture conventionnelle du contrat de travail (cf. articles L 1237-11 et suivants du code du travail).

Cette rupture d'un commun accord ouvre droit aux allocations chômage (article L5422-1 du code du travail). Voir à ce sujet la modification du réglement UNEDIC.


Elle n’est ni un licenciement ni une démission ; elle ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties.


Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat.

Elle doit être précédée d’un ou plusieurs entretiens « préparatoires » au cours desquels le salarié peut être assisté.

La convention définit les conditions de celle-ci, en particulier le montant d’une indemnité spécifique de rupture conventionnelle. Ce montant ne peut pas être inférieur à celui de l'indemnité légale de licenciement.

L’accord écrit fixe la date envisagée pour la rupture du contrat de travail (cette date ne peut être antérieure au lendemain de l’homologation administrative dont il est question ci-après).

A compter de la date de signature, l’employeur et le salarié disposent d'un délai de quinze jours pour exercer un droit de rétractation unilatérale. Ce droit est exercé par écrit (par lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l'autre partie).




Une homologation administrative est obligatoire. Mais elle peut être tacite.


Cependant la convention de rupture doit être homologuée par l’administration du travail selon une procédure assez simple (envoi de l’accord à l’administration accompagnant un formulaire dûment rempli).


La date de rupture effective ne peut être antérieure au lendemain du jour de l’homologation.

C’est à l'issue du délai de rétractation, que l’employeur ou le salarié adresse une demande d'homologation à l'autorité administrative, avec un exemplaire de la convention de rupture.

L'autorité administrative dispose d'un délai de quinze jours ouvrables, pour s'assurer de la validité de l’accord. A défaut de notification dans les quinze jours, l'homologation est réputée acquise.



Retrospective: avant la loi du 25 juin 2008


Certes, la rupture d’un commun accord était déjà possible auparavant : mais elle présentait l’inconvénient majeur de ne pas ouvrir droit aux allocations d’assurance chômage, sauf exception.

En outre, cette configuration juridique conduisait à dramatiser les rapports contractuels lorsque les conditions optimales d’une bonne collaboration n’étaient plus remplies.

Il en était ainsi lorsque l’employeur estimait que le salarié, de son point de vue, n’était plus vraiment « à sa place » sans n’avoir pourtant rien de très concret à lui reprocher… Ou encore lorsque le salarié estimait que son avenir professionnel ne présentait pas de perspective satisfaisante au sein de l’entreprise contrairement, selon lui, à des promesses qui avaient pu lui être faites ou à l’obligation de l’employeur de lui assurer une légitime progression.

Cela amenait certains justiciables à se livrer parfois à de véritables acrobaties pour mettre fin au contrat, non exemptes d’hypocrisie.


Par exemple, l’employeur licenciait le salarié pour des motifs parfois hasardeux mais l’on convenait par voie transactionnelle que le salarié n’entreprendrait aucune procédure contre l’employeur en contrepartie d’une indemnité complémentaire « transactionnelle » .

Ainsi le salarié était-il couvert par l’Assedic car il était licencié, l’employeur étant en principe assuré que le salarié ne saisirait pas le conseil de prud’hommes.

Parfois, cette transaction intervenait avant même la rupture, mais dans ce cas, la transaction était nulle.


Quelquefois aussi, le salarié pouvait se mettre volontairement en faute pour être licencié avec le bénéfice de l’assurance chômage.


Les nouvelles dispositions introduites dans les articles L 1237-11 et suivants du code du travail permettent de mettre fin à de telles situations d’impasse contractuelle qui engendraient soit des conflits qu’on aurait pu éviter, soit pour certains, le recours à de véritables montages juridiques.




Jean Marc MIGLIETTI, Avocat au Barreau de Lyon

Lyon, le 25 octobre 2008


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Textes de références :

Article L 1237-11 et suivants, article R1237-3 du code du travail ,
Décret n°2008-715 du 18 juillet 2008,
arrêté ministériel du 18 juillet 2008,
Circulaire DGT n° 2008-11 du 22 juillet 2008,
Avenant n°1 du 27 juin 2008 au règlement général annexé à la convention UNEDIC du 18 janvier 2006


Extraits du code du travail : Version en vigueur au 24 octobre 2008


Article L5422-1 du code du travail:

Ont droit à l'allocation d'assurance les travailleurs involontairement privés d'emploi ou dont le contrat de travail a été rompu conventionnellement selon les modalités prévues aux articles L. 1237-11 et suivants, aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure.

Article L1237-11 :

L'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie.
La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties.
Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties.

Article L1237-12 :

Les parties au contrat conviennent du principe d'une rupture conventionnelle lors d'un ou plusieurs entretiens au cours desquels le salarié peut se faire assister :

1° Soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, qu'il s'agisse d'un salarié titulaire d'un mandat syndical ou d'un salarié membre d'une institution représentative du personnel ou tout autre salarié ;

2° Soit, en l'absence d'institution représentative du personnel dans l'entreprise, par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l'autorité administrative.

Lors du ou des entretiens, l'employeur a la faculté de se faire assister quand le salarié en fait lui-même usage. Le salarié en informe l'employeur auparavant ; si l'employeur souhaite également se faire assister, il en informe à son tour le salarié.

L'employeur peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ou, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, par une personne appartenant à son organisation syndicale d'employeurs ou par un autre employeur relevant de la même branche.

Article L1237-13 :

La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9.
Elle fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l'homologation.
A compter de la date de sa signature par les deux parties, chacune d'entre elles dispose d'un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation. Ce droit est exercé sous la forme d'une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l'autre partie.


Article L1237-14 :

A l'issue du délai de rétractation, la partie la plus diligente adresse une demande d'homologation à l'autorité administrative, avec un exemplaire de la convention de rupture. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe le modèle de cette demande.
L'autorité administrative dispose d'un délai d'instruction de quinze jours ouvrables, à compter de la réception de la demande, pour s'assurer du respect des conditions prévues à la présente section et de la liberté de consentement des parties.A défaut de notification dans ce délai, l'homologation est réputée acquise et l'autorité administrative est dessaisie.
La validité de la convention est subordonnée à son homologation.
L'homologation ne peut faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la convention. Tout litige concernant la convention, l'homologation ou le refus d'homologation relève de la compétence du conseil des prud'hommes, à l'exclusion de tout autre recours contentieux ou administratif. Le recours juridictionnel doit être formé, à peine d'irrecevabilité, avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date d'homologation de la convention.

Article L1237-15 :

Les salariés bénéficiant d'une protection mentionnés aux articles L. 2411-1 et L. 2411-2 peuvent bénéficier des dispositions de la présente section. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 1237-14, la rupture conventionnelle est soumise à l'autorisation de l'inspecteur du travail dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre IV, à la section 1 du chapitre Ier et au chapitre II du titre II du livre IV de la deuxième partie. Dans ce cas, et par dérogation aux dispositions de l'article L. 1237-13, la rupture du contrat de travail ne peut intervenir que le lendemain du jour de l'autorisation.

Article L1237-16 :

La présente section n'est pas applicable aux ruptures de contrats de travail résultant :
1° Des accords collectifs de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences dans les conditions définies par l'article L. 2242-15 ;
2° Des plans de sauvegarde de l'emploi dans les conditions définies par l'article L. 1233-61. »

Article R1237-3 :

L'autorité administrative compétente pour l'homologation de la convention de rupture prévue à l'article L. 1237-14 est le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu où est établi l'employeur.







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