> rupture du contrat de travail et date d’effet de la rupture
La date de rupture du contrat de travail conditionne les droits du salarié :
quant à leur nature : ainsi pour le droit à préavis, à l’indemnité de licenciement, à une éventuelle contrepartie pécuniaire à la clause de non concurrence en l’absence, le cas échéant, de dénonciation dans le délai requis.
quant à leur montant : par exemple : calcul de la durée du préavis voire du montant de l’indemnité de licenciement.
Avertissement
Les solutions présentées ci-après sont celles de la jurisprudence prédominante et connue à la date du 15 octobre 2009. Elles sont susceptibles de changements, compte tenu de l’évolution de la législation et de la jurisprudence, ce qui est d’ailleurs le cas pour toutes les informations figurant sur ce site.
Date d’effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail
En cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, c'est-à-dire en cas de
rupture prononcée par le juge prud’homal à la demande du salarié, la date d’effet de la résiliation est celle du jour du jugement.
Avant le prononcé du jugement, le contrat n’est pas considéré comme rompu.
Cour de cassation, chambre sociale, 14 octobre 2009, N°: 07-45257
Date d’effet de la rupture en cas de licenciement
La date de rupture détermine l’existence même du droit à l’indemnité de licenciement, conditionnée par la durée d’ancienneté minimale (deux ans d’ancienneté pour l’indemnité légale).
Elle détermine généralement aussi le point de départ du délai de dénonciation par l’employeur d’une éventuelle clause de non concurrence à la charge du salarié.
Selon la jurisprudence actuelle, le licenciement est considéré comme prenant effet à compter du jour où l’employeur manifeste irrévocablement sa volonté de mettre fin au contrat.
Autrement dit, il s’agit de la date de
la lettre de notification de la rupture.
Si celle celle-ci, par exception, est remise
en main propre, c’est la date du jour de cette remise. Peu importe que l’employeur ait manifesté l’intention de différer la prise d’effet de la rupture.
En effet, «
la rupture d’un contrat de travail [par l’employeur] se situe à la date où l’employeur a manifesté sa volonté d’y mettre fin »
Cour de cassation, chambre sociale, 14 octobre 2009, N°: 08-44052
Lorsque l’employeur envoie la lettre de licenciement par recommandé avec
avis de réception , ce qui correspond à la règle légale, c’est la date d’envoi de la lettre recommandée qui doit être retenue. Ceci sauf si cet envoi a été précédé d’une remise en main propre (cf. alors solution ci-dessus).
«
La rupture du contrat de travail se situe à la date où l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin, c'est-à-dire au jour de l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant la rupture ».
Cour de cassation, chambre sociale, 6 mai 2009 n° 08-40.395
Droit à l’indemnité de licenciement
Le droit à l'indemnité de licenciement naît à la date où l'employeur manifeste par l'envoi de la lettre recommandée prévue par la loi sa volonté de résilier le contrat de travail.
Cour de cassation, chambre sociale, 11 janvier 2007 n° 04-45250
Point de départ du préavis
Toutefois, le préavis ne court qu'à compter de la date de présentation de cette lettre.
Cour de cassation, chambre sociale, 7 novembre 2006 n° 05-42323
Si cette date tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le préavis débute le premier jour ouvrable suivant en vertu de l'article R 1231-1 du Code du travail.
Date d’effet de la rupture en cas démission
En cas de démission, c’est la date de l’expression de la volonté de démissionner qui doit être retenue : en pratique, et à notre avis : c’est la date de remise de la lettre de démission ou d’envoi postal de cette lettre.
Date d’effet de la rupture en cas de rupture de période d’essai
La solution est identique à celle du licenciement si
c’est l’employeur qui prend l’initiative de la rupture.
La rupture d'une période d'essai [ par l’employeur] se situe à la date où l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin, c'est-à-dire au jour de l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant la rupture.
Cour de cassation, chambre sociale, 28 novembre 2006 n° 05-42202
En cas de lettre remise en main propre, à notre avis, c’est la date de remise de la lettre qui doit être prise en compte.
Si
c’est le salarié qui rompt la période d’essai : la solution est identique à celle de la démission.
Jean Marc MIGLIETTI
Avocat au barreau de Lyon
Lyon, le 25 octobre 2009