> téléréalité et lien de subordination, requalification d'un contrat en contrat de travail
mis à jour le 9 juin 2010
Pour qu'un contrat ait la qualification de contrat de travail plusieurs conditions doivent être réunies. En particulier, le salarié se caractérise par le fait qu'il est tenu par un
lien de subordination.
En voici un premier exemple :
La participation à un jeu de
téléréalité dans lequel le participant est
à la disposition de la production nuit et jour, ne peut quitter librement les lieux du tournage, doit
respecter un règlement et prendre part à des activités fixées par la production, aux heures et lieux fixées par elle, s’effectue dans un lien de
subordination qui caractérise l’existence d’un contrat de travail.
La somme perçue par l’acteur occasionnel à l’occasion de sa prestation s’analyse en un salaire. La relation de travail s’analyse en un contrat de travail.
Cf. Conseil de prud’hommes de Paris, 3 mars 2006
Dans chaque affaire ayant donné lieu à la décision précitée, la Cour d'Appel de Paris a confirmé depuis, l'existence d'un
contrat de travail, relevé une faute de travail dissimulé ainsi qu'un licenciement abusif et irrégulier par trois arrêts du 12 février 2008.
La Cour de cassation a confirmé le 3 juin 2009 que les participants à l'émission de téléréalité l'Ile de la tentation" étaient bien liés, en fait, par un contrat de travail à la société productrice. (voir
contrat de travail, émission " l'Ile de la tentation" : la Cour de cassation confirme)
En revanche, la loi prévoit que certaines activités sont présumées être exercées dans le cadre d'un contrat de travail (tel est le cas de la
présomption en faveur des mannequins, journalistes professionnels, artistes du spectacles).
autre exemple : situation du locataire d’un véhicule destiné à
l’activité de taxi
La location d'un véhicule à usage de taxi peut dissimuler un véritable contrat de travail.
Cependant, la requalification éventuelle doit être faite en fonction des
conditions concrètes dans lesquelles les relations contractuelles sont exécutées.
Ainsi, s’agissant d’un chauffeur de taxi, locataire d’un véhicule moyennant le versement d’une somme mensuelle, la requalification éventuelle du contrat en contrat de travail dépend des
conditions d’exécution du travail et non de l’analyse des clauses du contrat passé.
S’il s’agit d’une véritable relation de travail dans laquelle la société louant le véhicule à usage de taxi, dipose « dans les faits, du
pouvoir de donner des ordres et des directives relatives à l’exercice de son travail, d’en contrôler l’exécution et d’en sanctionner les manquements », la requalification en contrat de travail est encourue.
Cependant, une analyse abstraite des clauses contractuelles n’est pas déterminante ni suffisante car « l’existence d’une relation de travail ne dépend
ni de la volonté exprimée par les parties ni de la
dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs ».
Or, le
lien de subordination propre au contrat de travail, « est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné » ; étant précisé que « le travail au sein
d’un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail ».
Cour de cassation, chambre sociale, 5 mai 2010, N°: 08-45323
Jean Marc MIGLIETTI
Avocat au Barreau de Lyon
Lyon, mars 2008
Mis à jour le 5 juin 2009 et le 9 juin 2010
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