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Droit du Travail :  clause de dédit formation validité

contrat de travail

> clause de dédit formation validité


Un contrat de travail peut valablement contenir, au moment de l’embauche du salarié, une « clause de dédit formation ».
En cours de contrat, l’employeur et le salarié peuvent également convenir d’une telle clause mais l’employeur ne peut jamais l’imposer.


Une telle clause consiste à prévoir que le salarié, bénéficiaire d’une formation financée par l’employeur, doit rembourser les frais engagés par l’entreprise dans l’hypothèse où il démissionnerait dans un délai déterminé.

Une telle clause n’est licite qu’à certaines conditions. A défaut, elle est nulle.


1 - Tout d’abord, elle doit être signée avant la formation.

2 - Ensuite elle doit préciser : la nature, la date et la durée de la formation.

Cf. Chambre sociale de la Cour de cassation : 4 février 2004 n° 01-43651 et 2 mars 2005, n° 02-47334


3 – Elle doit préciser aussi lecoût réel de la formation pour l'employeur, le montant du remboursement par le salarié qui est envisagé ainsi que les modalités de ce remboursement .


Cf. jurisprudence précitée ainsi que : Chambre sociale de la Cour de cassation, 17 mai 2007, n°05-16.647, Chambre sociale de la Cour de cassation, 4 février 2004, n°01-43.651, Chambre sociale de la Cour de cassation, 28 septembre 2005, n°03-47.761 et 47.760,


4 - Les frais de formation dont le remboursement peut être contractuellement prévu ne peuvent être que les dépenses excédant celles qui sont imposées par la loi ou par la convention collective.

cf. par exemple : Chambre sociale de la Cour de cassation, 5 juin 2002 , n°00-44327

5 – La clause ne doit pas avoir pour effet de priver le salarié de la faculté effective de démissionner.

(jurisprudence constante voir références ci-dessus)


Les clauses de ce genre sont de plus en plus répandues, mais les conditions de validité posées par la jurisprudence ne sont pas toujours réunies. Il importe donc que l'employeur veille à rédiger une clause respectant expressément ces conditions, à peine de nullité de l'engagement du salarié.


Jean Marc MIGLIETTI
Avocat au Barreau de Lyon

Lyon, le 20 novembre 2007

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